opencaselaw.ch

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Ehre, Privat- & Geheimbereich

Wallis · 2026-03-23 · Français VS
Sachverhalt

1. 1.1 A l’époque des faits, W _________ assumait la présidence de la Commune de A _________, dont Z _________ était le secrétaire et X _________ le responsable des constructions. Quant à Y _________, il était membre du Conseil général de A _________ et présidait la commission de gestion. Malgré des échanges parfois tendus dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les précités n’avaient eu, avant les faits litigieux, aucun différend personnel et parvenaient à discuter dans le respect mutuel (dos. p. 10 [R/Q8] et p. 27 [R/Q5]). 1.2 Le 7 juin 2023 au soir, à l’issue d’une visite du Palais fédéral par le Conseil général de A _________, Y _________, en présence d’autres élus communaux, a entrepris de réaliser un « mème » sur les multiples anicroches qui émaillaient alors la politique A _________ (dos. p. 30 [R/Q14]). Pour ce faire, il s’est rendu, au moyen de son téléphone portable, sur le site Internet « www.captiongenerator.com », qui permet d'ajouter des sous-titres personnalisés à des extraits vidéos, mis à disposition ou importables sur la plateforme, puis de les publier sur une page du site en question (dos.

p. 29 [R/Q11]). Y _________ a choisi, parmi plusieurs vidéos proposées, une scène tirée

- 5 - du film « Der Untergang », réalisé par Oliver Hirschbiegel et sorti en 2004, dans laquelle Adolf Hitler invective son état-major lors des derniers jours de la bataille de Berlin en 1945. Il a expliqué ce choix par le fait que cette vidéo - déjà extraite du film sous cette forme - se prêtait bien à son projet humoristique : « Il s’agit de quelqu’un qui s’énerve et cela collait avec les faits que je voulais partager. » (dos. p. 27 [R/Q7]); « Je voulais parler des différentes actualités communales. Je voulais qu’il y ait une interaction avec les gens. » (dos. p. 85 [R/Q34]). Aux débats d’appel, il a explicité son propos, en indiquant qu’il s’agissait du premier extrait proposé par le site et qu’un contenu bien spécifique avait présidé son choix : « Il y avait cette carte [de Berlin] qui était centrale dans la scène en question et qui collait bien avec la problématique du plan de quartier. »; « Pour mon propos, c’était égal que la scène représente Adolf Hitler. L’important c’était un personnage qui s’énerve et un contexte qui se prêtait à la mise en scène souhaitée » (PV du 16 mars 2026 [R/Q2 et R/Q3]). Il a ajouté que cette séquence était devenue culte sur Internet et servait à de nombreux détournements, mettant en exergue l’ire du personnage principal (dos. p. 27 [R/Q7] et p. 30 [R/Q15]), sans qu’il ne soit jamais question de « nazisme ou autre » (PV du 16 mars 2026 [R/Q3]). Entre ce soir-là et le lendemain, Y _________ a inséré des sous-titres de sa propre composition, attribuant le rôle du chancelier Adolf Hitler à W _________, désigné par sa fonction de président de commune, le rôle du général Wilhelm Burgdorf à X _________ et celui du général Hans Krebs à Z _________, ces deux collaborateurs communaux étant interpellés par leur prénom respectif. L’accusé a également féminisé le prénom d’un autre collaborateur communal, B _________, pour l’attribuer à l’une des secrétaires de la chancellerie présentes dans le bunker (dos. p. 30 [R/Q15]). Quant à la teneur du discours ainsi ajouté, elle se rapporte à différentes affaires municipales, principalement liées au nouveau plan de quartier, et dont la gestion est présentée au mieux comme laborieuse, au pire comme l’œuvre d’incompétents. La scène représente, pour sa part, le Führer adopter un comportement irrationnel et vindicatif à l’endroit de ses généraux, lesquels, rabaissés, restent cois et courbent l’échine (dos. p. 40 ss).

Le dialogue imaginé par le prévenu est le suivant : H. Krebs : « Monsieur le président, il semble que les barres immobilières prévues à la rue E _________ ne respectent pas notre règlement communal. Il manque des places de parking. »

A. Hitler : « Et le plan de quartier, tout était en ordre ? »

- 6 - H. Krebs : « Nous avons oublié de le faire valider … »

Un autre général : « … par le conseil général... Tout est bloqué. »

A. Hitler : « X _________ et les conseillers restez, les autres dehors ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous aviez déjà laissé paraître la mise à l'enquête alors que les gabarits n'étaient pas posés ! On a déjà eu des problèmes aux C _________ avec des containers pas mis à l'enquête où tout est tombé à l'eau à cause de vous, bande d'incapables ! Je vais tous vous virer et faire ça seul !! »

W. Burgdorf : « Les containers c'était ton idée. »

A. Hitler : « Oui X _________, mais la COGEST a refusé notre amendement. »

W. Burgdorf : « Le canton avait bloqué les travaux. »

A. Hitler : « Si tu avais fait ton boulot ça n'aurait pas été le cas ! Et c'est sans compter les panneaux de signalisation recouverts de sacs poubelle qui nous font passer pour des clowns sur les différents groupes Facebook de notre commune. J'avais promis le panneau riverains autorisés aux habitants de la route D _________, ils vont sûrement voter pour quelqu'un d'autre l'année prochaine, je vais perdre de nombreux suffrages juste parce que mon service communal n'a pas annoncé cela au service cantonal compétent. Et la cantine du foot, ça fait deux années que ça traîne et qu'aucun projet définitif n'est sur la table pour validation par le conseil général. Et en plus ils s'amusent à amender tous nos projets et à changer tous nos budgets, c'est qui le chef ? »

D’une secrétaire : « F _________ ce n'est pas de ta faute. » à une autre

A. Hitler : « Je n'ai pas le courage de faire les rencontres citoyennes du mois de juin, il y aura trop de questions... Il faut annuler ça au plus vite. Z _________ prépare un flyer rapidement Et dire que je me représente pour 4 ans. Ça va être long si ça continue... »

1.3 Le 8 juin 2023 vers 11 heures, Y _________, après avoir fini son montage, l’a publié sur le site précité, en ajoutant le commentaire suivant : « Toute ressemblance avec des personnes ou des faits ayant existés [sic] est purement fortuite. Cette vidéo n’est pas recommandée aux mineurs et au personnes [sic] incapables de prendre les choses aux deuxième degré [sic] » (dos. p. 28 [R/Q10] et p. 94). Il a envoyé le lien vers la page web concernée à des membres de sa famille et l’a posté sur plusieurs groupes de la messagerie « Whatsapp », ce qui représentait une vingtaine de personnes de sa connaissance; un groupe était composé d’amis d’enfance, alors que les autres étaient liés à la politique, majoritairement des membres du Conseil général de A _________ (dos. p. 27 ss [R/Q7, R/Q9 et R/Q10]). Rapidement, la vidéo a circulé plus largement et a été vue plus d’un millier de fois (dos. p. 46 et 50). Y _________ a déclaré qu’il s’attendait effectivement à ce que le lien vers la vidéo soit repartagé, sans pour autant avoir anticipé une aussi large diffusion (dos. p. 88 [R/Q 64 à R/Q66]). Certains destinataires ont réagi par message auprès de l’auteur. D’aucuns ont affirmé que c’était « excellent » ou encore « du génie »; Y _________ a répondu à l’un d’eux que c’était « assez soft » et « rien de bien méchant au final », ce à quoi son interlocuteur

- 7 - a acquiescé et ajouté qu’il aurait « pu être bien pire clairement ». D’autres ont relevé : « Oula !! Ta fais fort [sic] » ou encore, non sans rire : « ça prend des proportions pas possibles si ça en vient à faire des mèmes avec Hitler cette histoire de la rue E _________ », ce à quoi Y _________ a répondu « Das war ein Befehl ! » (dos. p. 51 ss). Selon Y _________, son frère lui avait dit qu’il était « fou » d’avoir choisi cette vidéo, car il n’était pas exclu que certaines personnes ne perçoivent pas le côté humoristique en premier (PV du 16 mars 2026 [R/Q7]). 2. 2.1 Le 11 août 2023, W _________, Z _________ et X _________ ont déposé plainte contre la personne à l’origine de la publication, estimant qu’elle portait atteinte à leur honneur. Ils ont indiqué, d’une part, qu’être « mis dans la peau » d’Adolf Hitler et de ses généraux, en voyant leur nom être associé à ces personnages, les faisait apparaître sous un jour méprisable et, d’autre part, que les dialogues contenaient une représentation tronquée de la réalité, qui faisait passer le président de la commune pour une personne tyrannique et égocentrée, le responsable des constructions pour un incapable, totalement dépassé par les événements, et le secrétaire communal pour un subalterne servile (dos. p. 2 ss et p. 83 s. [R/Q23 à R/Q32]). Y _________, qui a depuis vainement tenté de faire retirer d’Internet le « mème » litigieux (dos. p. 29 [R/Q11] et p. 82 s. [R/Q18]), a déclaré avoir été dépassé par l’ampleur de la visibilité de ce montage, mais a expliqué que son propos n’avait jamais été d’assimiler les personnes visées à l’état-major du Troisième Reich, ni de dresser une quelconque comparaison avec le régime ou l’idéologie hitlérienne. S’il s’est excusé d’avoir pu heurter les sentiments d’autrui, il a estimé que son comportement n’était pas pénalement relevant (dos. p. 27 s. [R/Q7], p. 32 [R/Q18] et p. 66 s.). A l’occasion d’un article publié en ligne par le « Blick » le 21 septembre 2024, dans un contexte d’élections communales, le président de la commune de A _________ s’est brièvement exprimé sur la tournure judiciaire prise par l’affaire, arguant qu’une « ligne rouge a[vait] été franchie » et qu’il se battait « pour rétablir [s]on honneur et celui de [s]es collaborateurs, ainsi que pour [leurs] familles, particulièrement ébranlées par ces attaques sordides et intolérables » (dos. p. 165 ss). Le « mème » litigieux, toujours accessible sur Internet, comptabilise, à ce jour, près de 2300 vues (https://www.captiongenerator.com/v/2289661/le-nouveau-plan-de-quartier). Le titulaire du nom de domaine - et apparemment administrateur - du site en question, contacté et par la police et par Y _________, a jusqu’ici refusé de supprimer cette

- 8 - publication, au motif que, à sa connaissance, aucune loi ni décision judiciaire ne l’y obligeait (dos. p. 56 ss et 82 s. [R/Q18]). 2.2 W _________ a déclaré que, en tant qu’homme politique, il n’était pas affecté par les injures, même si cela lui était désagréable; il a relaté avoir surtout souffert, par ricochet, de voir l’impact émotionnel de cette publication sur sa femme et ses enfants. En tant que président, il estimait sa plainte nécessaire pour protéger ses collaborateurs et l’administration communale, car, malgré l’absence d’impact tangible pour lui, l’image de la commune avait été écornée (dos. p. 10 [R/Q9], p. 82 [R/Q17] et p. 89 [R/Q71 s.]). Aux débats d’appel, il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’humour, mais de haine et d’une stratégie destinée à donner une mauvaise image de lui; en raison de la campagne de dénigrement menée à son encontre, il n’avait pas été réélu à la présidence en 2024 et avait récemment renoncé à toute fonction politique (PV du 16 mars 2026, p. 5). X _________ a aussi évoqué l’émoi suscité au sein de sa famille et a exposé avoir lui- même été profondément touché d’avoir été publiquement associé à l’image d’Adolf Hitler et, plus particulièrement, assimilé à l’un de ses généraux; interrogé sur les suites concrètes de cette affaire, il a relaté que plusieurs personnes l’avaient contacté pour lui demander s’il avait vu la vidéo (dos. p. 82 [R/Q15] et p. 89 [R/Q69]). Quant à Z _________, il s’est dit heurté, voire choqué, de s’être vu attribuer un rôle de larbin à la solde d’Adolf Hitler, précisant que cela avait également porté atteinte à son estime professionnelle; en tant que directeur de l’administration communale, et bien que lui-même n’ait pas subi de conséquences autres que d’essuyer quelques boutades, il jugeait devoir réagir, y compris dans l’intérêt d’autres collaborateurs concernés (dos. p. 82 [R/Q16] et p. 89 [R/Q70]). 2.3 Y _________, né en xxxx, est originaire de A _________. Marié et père de deux enfants, il exerce la profession d’enseignant à l’école primaire de cette commune et est titulaire d’un Bachelor en enseignement. Il siège, à présent, au Conseil communal de A _________. Ses revenus annuels nets sont de xxx fr., ceux de sa compagne de xxx1 francs. Il s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de xxx2 fr. et de frais de garde de l’ordre de xxx3 fr. par mois. Sa fortune brute, mobilière et immobilière, s’élève à xxx4 francs. L’extrait du casier judiciaire de l’appelant, actualisé avant les débats d’appel, est vierge de toute inscription autre que la présente procédure.

- 9 -

Erwägungen (28 Absätze)

E. 3.1 La déclaration d’appel, dirigée contre un jugement final de première instance (art. 398 al. 1 CPP), a été déposée le 4 février 2025, soit dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement attaqué, expédié directement motivé aux parties le 14 janvier 2025 et reçu, au plus tôt, le lendemain (art. 399 al. 1 à 3 CPP). La cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP/VS).

E. 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). L’autorité d’appel n’est pas liée par les motifs ni les conclusions des parties; l’interdiction de la reformatio in pejus s’oppose toutefois à ce que le jugement soit modifié au détriment de la partie qui, seule, a interjeté appel (art. 391 CPP). L’éventuel volet civil du procès pénal (art. 122 ss CPP) reste soumis au principe de disposition et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), si bien que le juge ne peut allouer plus ou autre chose que ce qui est réclamé et établi. Lorsque le tribunal - y compris d’appel - entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties et les invite à se prononcer (art. 344 et 405 al. 1 CPP).

E. 3.3 En l’espèce, le prévenu appelant conteste le jugement dans son entier; il conclut à l’acquittement et au rejet des prétentions civiles, sous suite de frais et d’indemnités. Sa requête en complément de preuves a été partiellement reçue, pour les motifs exposés dans l’ordonnance du 6 janvier 2026, auxquels il est renvoyé. Enfin, les parties ont été averties, dans la citation aux débats d’appel, que l’examen de la cause serait étendu à l’infraction d’injure (art. 177 CP).

E. 3.4 La question de la qualité de partie à la procédure de la Commune de A _________, qui, sur le plan pénal, n’est pas légitimée à se plaindre d’une atteinte à un droit à l’honneur - dont elle n’est pas titulaire en tant que collectivité publique (arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées) - et dont les prétentions civiles n’ont pas été examinées par le juge en première instance (chiffre 7 du dispositif du jugement déféré) - et n’avaient pas à l’être (art. 115 al. 1 et 122 al. 1 CPP a contrario) -, ne se pose plus, faute d’appel ou d’appel joint de l’intéressée.

- 10 - Z _________ a, quant à lui, retiré sa plainte avant la reddition du présent arrêt (art. 33 al. 1 CP) et renoncé, ce faisant, à sa qualité de partie plaignante tant au pénal qu’au civil (art. 120 CPP). Enfin, la motivation et les conclusions communiquées par X _________, après la clôture des débats en appel, sont irrecevables (art. 338 al. 3, 346, 347 al. 2 et 405 al. 1 CPP).

E. 4.1 A teneur de l’article 173 ch. 1 al. 1 CP - qui n’a subi qu’une modification d’ordre rédactionnel depuis les faits litigieux (FF 2018 p. 2907) -, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire pour diffamation. En vertu de l’article 174 ch. 1 al. 1 CP, la peine peut aller jusqu’à une peine privative de liberté de trois au plus, si l’auteur, connaissant la fausseté de ses allégations, s’est rendu coupable de calomnie. A titre subsidiaire, celui qui, de toute autre manière que par l’allégation d’un fait devant un tiers, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus pour injure (art. 177 al. 1 CP).

E. 4.2 D’après la formule jurisprudentielle consacrée, l’honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Est ainsi protégée la réputation morale d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). En revanche, la réputation sociale, relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques, fondées ou non, qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Il y a néanmoins atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si l’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (compromission, plagiat, etc.). De même, si, sur le fond ou dans la forme, une critique ne se limite pas à rabaisser la personne dans le cadre de ses activités professionnelles ou politiques, mais qu’elle la rend méprisable en tant qu’être humain, il s’agit d’une atteinte à son honneur protégé par le droit pénal (ATF 128 IV 53 consid. 1a)

- 11 - Toute critique ou appréciation négative d’un individu ne suffit pas à fonder un reproche pénal. L’atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. La frontière peut s’avérer difficile à tracer et ne doit pas l’être selon la perception subjective du magistrat saisi dans le cas particulier. Pour déterminer où cette frontière se situe, ce dernier doit se référer à la loi, à l’application qui en est faite dans la jurisprudence et aux critères d’appréciation dégagés de celle-ci par la doctrine. Il a, par exemple, été considéré que le terme « bouffon » - rétorqué par un individu qui venait d’être physiquement pris à partie pour n’avoir pas cédé l’usage d’un engin de fitness -, ne dépassait pas ce qui était socialement admissible pour faire savoir à autrui que l’on jugeait ridicule son attitude ou même sa personne; en revanche, traiter quelqu’un de « petit con », de « pauvre con » ou encore de « cloporte » est injurieux au sens de l’article 177 CP (arrêts 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 4.3, 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.2, 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.4.1, 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3; pour une casuistique plus large : RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 20 ss ad Intro. aux art. 173-178 CP). L’aspect véridique ou non de l’assertion n’est pas pertinent pour apprécier son éventuel caractère attentatoire à l’honneur et permettra uniquement de distinguer, le cas échéant, la diffamation de la calomnie. Enfin, il n’est pas nécessaire d’établir que l’expression utilisée a effectivement suscité le mépris, mais uniquement qu’elle était propre à le faire (arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1).

E. 4.3 L’atteinte à l’honneur peut prendre la forme soit d’une allégation de fait, lorsque l’on affirme, expressément ou implicitement, qu’une personne s’est comportée d’une manière déterminée ou qu’elle se trouve dans un état de fait déterminé, soit d’un jugement de valeur, lequel constitue une manifestation directe de mésestime ou de mépris, sans reproche spécifiquement formulé, mais au moyen de mots blessants (ex : « cloporte »), de gestes (ex : un doigt d’honneur), de voies de fait (ex : une gifle) ou par tout autre moyen (ex : photomontage) qui donne d’autrui une image méprisable. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). La distinction entre allégation de fait et jugement de valeur - qui a une incidence sur la qualification juridique de l’atteinte à l’honneur en tant que diffamation ou calomnie dans le premier cas (art. 173 s. CP) et en tant qu’injure dans le second (art. 177 CP) - n’est pas toujours aisée. S’agissant, par exemple, d’expressions comme « voleur » ou « escroc », il est nécessaire de se demander, en fonction des circonstances qui entourent leur énoncé, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait

- 12 - ou s’ils sont uniquement employés pour exprimer le mépris (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens qu’entendait lui donner son auteur, ni sur celui que lui a donné la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu, doté de connaissances moyennes, doit lui attribuer dans les circonstances de l’espèce. Font partie de ces circonstances, le contexte dans lequel l’assertion s’inscrit. Il est constant qu’en matière d’infractions contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2). L’interprétation du propos litigieux doit, en outre, tenir compte non seulement du contenu textuel, mais aussi de la représentation visuelle qui l’accompagne (ex : graphisme, illustration, mise en page, etc.; ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Le sens général doit être appréhendé, ce qui ne signifie toutefois pas qu’il faille faire abstraction de l’impression laissée par des éléments particulièrement prégnants, tels que, dans un article, les titres et sous-titres, et ce même si le corps du texte présente ensuite un point de vue plus nuancé (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). De même, l’insertion par l’auteur d’un avertissement ou même l’émission de réserves ne suffit en général pas à remédier au caractère attentatoire à l’honneur du propos. Une telle manière d’atténuer l’affirmation n’est même souvent qu’un moyen raffiné de porter atteinte à l'honneur de la personne visée (ATF 102 IV 176 consid. 1b).

E. 4.4 La liberté d’expression (art. 16 Cst. féd.; art. 10 § 1 CEDH) confère aux individus le droit de communiquer au public et aux particuliers des opinions, des informations ou des idées, sans être entravés par les autorités. Il est des domaines dans lesquels cette liberté revêt une importance accrue : selon la jurisprudence tant suisse qu’européenne, c’est en particulier le cas dans la presse, en politique, au sein d’un syndicat ou encore au prétoire (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 et les réf. citées, 131 IV 154 consid. 1.3, 128 IV 53 consid. 1a; arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.3 et les réf. citées). Cela ne signifie pas que certaines personnes (journaliste, syndicaliste, avocat ou politicien) jouiraient d’un statut privilégié en lien avec la punissabilité de leurs propos, mais qu’il convient, au moment de juger du caractère proportionné d’une limitation de la libre expression dans un tel contexte (art. 5 al. 2, 36 al. 2 et 3 Cst. féd.; art. 10 § 2 CEDH), de garder à l’esprit le rôle central que cette liberté, sans être absolue, est amenée à jouer dans un Etat de droit et une société démocratique (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1).

- 13 - La liberté d’expression n’est, pour personne et dans aucun milieu, un blanc-seing permettant de véhiculer ses idées en usant, sans aucun discernement, d’une forme ou de termes attentatoires à l’honneur (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4, 104 IV 11 consid. 1c). Pour autant, il n’appartient pas aux tribunaux de substituer leurs propres choix concernant le mode d’expression à ceux de l’auteur. Selon le contexte, l’exagération et la provocation doivent être tolérées, de même que l’absence de tact, le mauvais goût ou encore la vivacité de ton propre à la satire (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 et 3.6; cf. arrêt 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Le juge doit donc se contenter d’examiner si l’auteur a excédé les limites, pourtant larges, de la liberté d’expression dans ces domaines, au point que l’atteinte à l’honneur perpétrée apparaît ne plus pouvoir être couverte par l’exercice revendiqué de cet autre droit fondamental. Il importe de distinguer si les propos litigieux peuvent être perçus comme des commentaires acceptables sur des questions d'intérêt public ou s'ils relèvent d'une attaque personnelle gratuite. Une claire distinction doit par conséquent être faite entre la critique et l'insulte. Les membres des autorités publiques jouissent, à cet égard, des mêmes droits que les autres membres de la société. Aussi, si l'unique intention de la forme d'expression utilisée était d'insulter, une sanction appropriée ne constitue en principe pas une violation de la liberté d’expression (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.7 et les réf. citées). La liberté d’expression inclut également la libre création artistique et le droit à l’humour, si bien que la finalité artistique ou humoristique poursuivie par l’auteur doit également être considérée et, le cas échéant, protégée, même si le propos déplaît, choque, voire lèse autrui. En ce cas, une pesée entre les intérêts de la personne visée et ceux de l’artiste ou de l’humoriste doit être effectuée et il sied d’examiner dans quelle mesure l’auteur avait la possibilité de parvenir à ses fins sans violer le droit à l’honneur d’autrui (ATF 135 III 145 consid. 4.3). En effet, le droit à l’humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes de l’article 10 § 2 CEDH, « des devoirs et des responsabilités » (ATF 149 IV 170 consid. 1.2.1).

E. 4.5 Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a).

E. 5.1 En l’occurrence, il est indéniable que W _________, président de la commune, et X _________, responsable des constructions, même désignés seulement par leur

- 14 - fonction ou leur prénom, étaient reconnaissables par la plupart de celles et ceux qui ont pris connaissance du « mème » litigieux, lequel a circulé, à l’initiative du prévenu, parmi les cercles politiques et les habitants de A _________. La publication s’inscrivait, d’ailleurs, dans le cadre de la politique locale, puisqu’il s’agissait, tant du point de vue de l’auteur que de celui du destinataire moyen, de tourner en dérision la manière dont différentes affaires municipales étaient alors gérées, notamment par les précités. En ce sens, le commentaire mettant sur le compte du hasard toute ressemblance avec des personnes ou faits réels ne peut être interprété que comme une antiphrase, servant l’ironie. Ce contexte politique, et les fonctions publiques assumées par les parties plaignantes, sont à considérer au moment de placer le curseur de ce qui, du point de vue du droit et de la jurisprudence, est admissible en termes de critique ou de raillerie. Cela étant, il y a lieu d’observer que le propos n’a pas pour autant été tenu à l’occasion d’un débat public, d’une rencontre citoyenne ou d’autres discussions politiques dans lesquelles la liberté de ton et les éventuels excès de langage sont encore plus généralement tolérés, puisqu’il s’agit du cœur de la démocratie. A cet égard, si Y _________ n’a jamais caché être l’auteur du « mème » lorsqu’il l’a communiqué, cette information ne résulte pas de la seule consultation de la page web concernée. Preuve en est que l’un des contacts du prévenu lui a transmis le lien Internet, le 22 juin 2023, en commentant « Ils sont Malade », ce à quoi ce dernier s’est contenté de répondre « Déjà vu » (dos. p. 50). Cela exclut l’hypothèse d’une attaque violente, mais en règle, qui se serait déroulée entre acteurs de la lutte politique ou tenants d’opinions politiques divergentes. L’appelant insiste, à juste titre, sur le fait que la forme de « mème » choisie ne peut être ignorée au moment d’apprécier la portée de son propos. Il s’agit d’une image ou vidéo humoristique diffusée largement sur Internet et faisant l'objet de nombreuses variations (cf. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/meme). Il est donc exact que la finalité humoristique d’une telle publication ne saurait échapper à quiconque connaît ce mode de communication. Selon le prévenu, le dépôt de plainte pénale procéderait d’ailleurs de la méconnaissance, imputable à une fracture numérique et générationnelle, du fait qu’un « mème » consiste en un détournement comique d’images ou de vidéos, sorties de leur contexte, par l’ajout de commentaires ou de sous-titres, et que le sien était dès lors impropre à générer un amalgame entre les plaignants et le régime nazi (dos. p. 66).

E. 5.2 Sur ce, il convient d’examiner le sens qu’un observateur non prévenu devait, dans les circonstances précitées, donner à la vidéo. A ce sujet, il sied de relever que, vu le procédé de communication choisi, à savoir une publication sur Internet, accessible à

- 15 - toute personne disposant de l’adresse web topique, il n’y a pas lieu de limiter le cercle des destinataires aux seules personnes auxquelles le prévenu a directement transmis le lien URL. En effet, en communiquant celui-ci à une vingtaine de ses connaissances, la plupart versées en politique ou, du moins, intéressées par l’actualité A _________, Y _________ a anticipé une plus large diffusion, qui tient à la nature même du canal choisi, puisqu’un « mème » a, par définition, vocation à se répandre très vite et à créer le buzz (cf. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A8me/10910896). En conséquence, l’accusé ne pouvait partir du principe que seules en prendraient connaissance des personnes dotées d’un certain savoir en matière de culture populaire numérique, dans laquelle est entré non seulement le concept du « mème », mais jusqu’à l’extrait en question du film « Der Untergang », dont les détournements sont légion sur la toile. Quoiqu’il en soit, le point de savoir de quel côté de la fracture générationnelle se situe l’observateur moyen souffre de rester indécis. En effet, le fait que cette scène soit un « mème », connu et reconnu en tant que tel par ses destinataires, n’occulte en rien le décor dans lequel elle se déroule. Autrement dit, son détournement humoristique, manifeste, a certes pour effet de reléguer au second plan le contexte originel de l’extrait, sans pour autant annihiler l’évocation du nazisme, qui reste nettement perceptible aux yeux de l’observateur moyen et participe même à capter son attention. Durant pas moins de quatre minutes, l’extrait vidéo choisi par le prévenu présente une réunion qui se tient, de manière reconnaissable vu la configuration des lieux et les gros plans réalisés sur la carte de la capitale allemande, dans le bunker berlinois où Adolf Hitler est retranché avec des proches, ainsi que des membres des forces armées et de la chancellerie. La plupart des signes et emblèmes nazis y sont représentés : l’on discerne clairement les uniformes noirs, ornés de la rune double, des membres de la Schutzstaffel (SS), les uniformes vert-de-gris à pattes de col rouges des généraux de la Wehrmacht, arborant sur la poitrine l’insigne de l’aigle impérial sous le Troisième Reich, et même la chemise brune, brassard rouge à croix gammée au bras gauche, portée par un personnage dont les traits émaciés évoquent ceux de Joseph Goebbels. Au centre, le personnage principal incarne, quant à lui sans équivoque, le chancelier allemand, tant en raison d’une physionomie rendue similaire à celle d’Adolf Hitler (moustache noire en brosse à dents et cheveux noirs peignés sur le côté), que de par une posture affectant les mimiques, les attitudes et l’expression généralement connus du Führer. Le prévenu ne saurait, sans témérité, se retrancher derrière le fait qu’il s’agit d’acteurs, les personnes ou personnages qu’ils représentent étant ici seuls pertinents.

- 16 - L’ajout de sous-titres, traduisant, d’une façon bien évidemment erronée, un dialogue, audible en allemand, en un échange totalement décorrélé de ce contexte et portant sur des aléas de politique régionale, constitue un ressort comique immédiatement perceptible. Cette finalité humoristique, pour évidente qu’elle soit, n’éclipse en rien l’imagerie hitlérienne sus-décrite - celle-ci apparaissait, au contraire, servir celle-là -, en sorte que le spectateur, par l’appréhension combinée des images et des sous-titres, perçoit effectivement le président de la commune et son responsable des constructions sous les traits d’Adolf Hitler et de l’un de ses généraux, traitant du nouveau plan de quartier.

E. 5.3 De cette perception, aucune allégation de fait ne peut raisonnablement être inférée. En effet, et à rebours de ce qu’ont retenu le ministère public et la juge de district, il faut concéder à l’appelant que l’observateur moyen ne saurait, de bonne foi, voir dans ce montage un reproche, ou même seulement un soupçon, émis à l’égard des élu et fonctionnaire communaux visés, d’user de méthodes (censure, propagande, manipulation des masses, totalitarisme, etc.) qui avaient cours sous le Troisième Reich ou d’avoir de la sympathie pour l’idéologie nazie. Rien, dans les expressions utilisées par l’auteur, ne sous-tend un tel propos. L’on comprend clairement, à la lecture des sous- titres, que le rapprochement effectué de la sorte entre les parties plaignantes et ces figures du national-socialisme ne tient à rien d’autre qu’à un dessein de mise en scène comique. L’affaire diffère en cela de celle qui fut à l’origine de l’ATF 137 IV 313, dans laquelle un photomontage, juxtaposant le portrait d’un politicien en campagne à celui d’Adolf Hitler, accompagnait un article, dont les titre et sous-titre étaient évocateurs (« Comme un parfum des années 1930 »; « Autrichiens: on a déjà donné ! ») et qui exposait les prétendues similitudes entre les méthodes de campagne du parti de ce candidat et celles du NSDAP. Le reproche d’avoir quelque affinité pour le régime nazi était alors clairement discernable. Il en va de même de l’arrêt cantonal genevois du 12 novembre 2024, par lequel la Chambre pénale de recours a annulé une ordonnance de non-entrée en matière, en exposant notamment que l’auteur avait, sur les réseaux sociaux, rapporté la manière dont Joseph Goebbels appréhendait la propagande avant de reprocher à un médecin cantonal, cité à titre d’exemple de ce précepte, de mentir à la population et de diffuser des « fake news » (arrêt ACPR/839/2024 du 12 novembre 2024 consid. 3.5). In casu, aucune satire, ni même critique, autre que celle portant sur le traitement laborieux, voire désastreux, des projets communaux évoqués ne se dégage de l’impression générale laissée par le « mème ». Certes, le président de la commune y est

- 17 - également représenté sous les traits d’un tyran connu de tous, affichant, qui plus est, une attitude hautement méprisante envers ses collaborateurs. Si l’on peut y voir un reproche contre sa gouvernance - malgré les dénégations de l’appelant à ce sujet (PV du 16 mars 2026 [R/Q5]) -, l’observateur moyen non prévenu n’en déduit pas pour autant que l’intéressé emploierait des méthodes nazies ou soutiendrait les atrocités commises par ce régime. Le Tribunal fédéral a notamment nié une telle allégation de fait dans un cas où l’accusé avait expressément comparé le comportement du directeur d’un grand théâtre à un « système totalitaire de l'époque hitlérienne », non sans avoir, au préalable, fait observer que cette personne avait exercé « une partie de sa carrière en Allemagne » et qu’il semblait « vouloir imposer sa loi » (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3). Il en va a fortiori de même ici, où aucune insinuation de ce type ne se dégage du dialogue imaginé par le prévenu. Quant à la mise en scène de l’incompétence et du despotisme des plaignants, elle est manifestement exagérée et, en cela, nécessairement inexacte, sans qu’il n’y ait lieu d’en débattre plus avant. En effet, on l’a vu, la réputation sociale et professionnelle des intéressés, dont le fait d’apparaître comme quelqu’un disposant des compétences et qualités requises pour le poste exercé, n’est pas protégée en droit pénal, et ce même si la critique est injustifiée. Aussi, aucune allégation de fait attentatoire à l’honneur, au sens des articles 173 s. CP, n’a-t-elle été émise par le prévenu. Cela ne signifie pas que son propos échappe à tout reproche pénal.

E. 6.1 De l’avis de la Haute Cour, compte tenu des horreurs bien connues dont le régime hitlérien s’est rendu coupable, la référence au nazisme et à Adolf Hitler éveille aussitôt un sentiment de mépris. Est ainsi attentatoire à l’honneur le fait d’assimiler un individu à ce parti politique, que l’histoire a rendu méprisable. Cela vaut même si le propos litigieux n’établit aucun lien factuel entre la personne visée (ses actes, ses convictions, ses sympathies politiques) et le national-socialisme ou, autrement dit, même si aucun comportement déterminé, tel que l’adoption des méthodes de ce régime ou l’adhésion à son idéologie raciste et déshumanisante, n’est concrètement imputé à autrui. Un jugement de valeur offensant, c’est-à-dire une expression directe de mésestime, peut, en effet, déjà résulter de la seule association d’une personne déterminée au nazisme (cf. arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.3; arrêt de la Cour de justice genevoise AARP/23/2017 du 25 janvier 2017 consid. 4; cf. ég. ATF 143 IV 450). Cela ne signifie bien entendu pas que toute référence au Troisième Reich ou tout recours au nom ou à l’image du Führer soit pénalement répréhensible. Il faut discerner, de cas

- 18 - en cas, si la manière dont le propos est amené porte atteinte à l’honneur d’une personne en particulier. Même si c’est le cas, encore faut-il examiner s’il est couvert par la liberté d’opinion, qui, dans une démocratie, peut aussi prendre la forme d’une critique virulente ou d’une satire acérée de positions extrémistes; cela étant, même en ce cas, l’auteur ne saurait excéder ce qui est tolérable dans le débat public ou politique (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.6 in fine).

E. 6.2 Lorsqu’il argue que l’extrait vidéo choisi est à ce point usité en tant que « mème » que la référence au nazisme qu’il véhicule ne saurait raisonnablement plus être perçue comme injurieuse, l’appelant se méprend. S’il est certain que cette scène tiré du film « Der Untergang » fait, depuis des années, l’objet de nombreux détournements - au grand dam d’ailleurs du producteur allemand -, il convient de discerner que beaucoup de versions de ce « mème », devenues virales, se contentent de transposer l’emportement d’Adolf Hitler à des situations éminemment plus triviales que l’issue de la seconde guerre mondiale, telles que la relégation d’une équipe de football (Sheffield United) ou la séparation d’un groupe de musique (Oasis); d’autres parodies célèbres dépeignent le chancelier allemand s’emporter en apprenant que le record du 100 mètres a été battu ou fulminer d’avoir été exclu d’un jeu en ligne (dos. p. 178 ss; cf. https://www.theguardian.com/technology/2010/apr/21/constantin- films-intellectual-property-spoofs). Si une réappropriation de ce genre peut être jugée de mauvais goût, elle ne porte toutefois atteinte à l’honneur de personne en particulier. Quant au fait que certains détournements mettent, eux aussi, en scène des personnes déterminées (président et ministres français ou encore membres du Kremlin; dos. p. 180 s.), il ne saurait valoir légitimation pour tout un chacun d’agir de la sorte, étant rappelé que les circonstances du cas particulier sont seules pertinentes pour savoir si le propos est attentatoire à l’honneur et, le cas échéant, s’il outrepasse ou non la liberté d’expression, de critique ou d’opinion. Au demeurant, le fait qu’une expression ou une représentation soit fréquemment utilisée sous une autre acception ne la prive pas de son sens premier. Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’usage galvaudé du terme « racisme », qui, selon le recourant, était utilisé de nos jours « à toutes les sauces », n’empêchait pas de considérer que de faire passer autrui pour un raciste revient, encore et toujours, à donner de lui une image méprisable (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.2.2 et 1.3.4). Une fois de plus, l’appelant manque sa cible en se prévalant d’une affaire qui a occupé les juridictions australiennes en 2020. Il s’agissait alors, pour la Federal Court of Australia, d’examiner si l’employé d’une multinationale pétrolière avait adopté un

- 19 - comportement offensant, propre à justifier son licenciement, en utilisant l’extrait vidéo dont il est également question ici, pour railler les négociations salariales en cours et, en particulier, dénoncer l’attitude du patronat dans le cadre de celles-ci (arrêt BP Refinery [Kwinana] Pty Ltd v. Tracey du 22 mai 2020; cf. http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/ viewdoc/au/cases/cth/FCAFC/2020/89.html?context=1;query=BP%20Refinery%20v%2 0Tracey%20%20;mask_path=). La Cour fédérale australienne a mis en exergue que le contenu du « mème », expédié par l’auteur à des amis et des collègues, ne faisait que rapprocher la débâcle à laquelle avait abouti le processus de négociation à la déroute allemande lors de la seconde guerre mondiale, sans qu’un membre des représentants délégués par la direction ne soit personnellement identifié ou identifiable (§ 6 et § 17); aussi, aucune assimilation de personnes déterminées avec des hauts-gradés nazis ne pouvait en être inférée. Si la comparaison était bien évidemment excessive - ce qui est le propre de la satire -, elle s’inscrivait encore dans la liberté d’opinion et de critique qui était celle de travailleurs engagés dans un bras de fer avec leur direction, au sein d’un environnement industriel tendu (§ 7 et § 8). Ces considérations ne sont pas étrangères à notre propre jurisprudence, selon laquelle une atteinte à l’honneur est, en principe, exclue lorsqu’un groupe est visé de manière indifférenciée, dès lors que la généralité des propos les atténue et les dilue à tel point que l'individu appartenant au groupe ne peut plus être considéré comme directement concerné (ATF 143 IV 77 consid. 4.3). De même, les propos tenus pour défendre les intérêts professionnels d’une partie faible ne sont sanctionnés que s’ils ont revêtu un caractère vexatoire et blessant, qui excède les limites de la polémique syndicale (arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.3). Il n’en est rien ici. Y _________ ne s’est, en effet, pas contenté de singer une déconfiture de l’administration communale; il a, pour ce faire ou ce faisant (cf. infra consid. 6.3), fait distinctement apparaître des personnes déterminées sous les traits de nazis. Reste à savoir si cette atteinte à l’honneur était intentionnelle et, le cas échéant, justifiée.

E. 6.3 De deux choses l’une : soit, comme l’a d’entrée de cause soutenu l’accusé en exposant avoir recherché un support visuel illustrant une discussion animée entre différents protagonistes, les références au nazisme de l’extrait vidéo litigieux n’ont jamais participé de son choix, si bien que celles-ci ne servaient en rien son propos. En ce cas, le recours à une imagerie nazie pour caricaturer les déboires voire l’incompétence des membres de l’autorité communale visés était purement gratuit et, en ce sens, injustifié. Quand bien même l’appelant, focalisé sur son projet humoristique, aurait délaissé cet aspect, il ne l’ignorait pour autant pas. Celui qui passe un temps non négligeable à ajouter des sous-titres à une vidéo mettant en scène une quinzaine de personnages en

- 20 - uniformes nazis, sous la référence « Make a "Hitler Reacts" video » (dos. p. 29 [R/Q11]), ne peut décemment prétendre ne pas s’en être rendu compte. La thèse soutenue céans par l’accusé, d’après laquelle il n’aurait pris conscience des références au nazisme de l’extrait érigé en « mème » que lorsque son frère le lui avait fait remarquer (PV du 16 mars 2026 [R/Q3, R/Q6 et R/Q7]) confine à la témérité; elle s’avère, du reste, controuvée, dans la mesure où il a lui-même rétorqué à un autre destinataire, le 8 juin 2023 à midi, « Das war ein Befehl ! », signifiant par là qu’il n’avait pas occulté tout contexte originel. Sur ce point, l’audition des personnes qui étaient en sa compagnie lors de la confection du « mème », même si elle devait confirmer que le nazisme n’a alors jamais été évoqué, ne changerait rien à la conviction de l’autorité de céans, selon laquelle le prévenu, même s’il ne l’a pas verbalisé, n’a pas méconnu l’imagerie nazie susdécrite (cf. supra consid. 5.2). Il a, bien plutôt, pris le parti de reléguer cet aspect au second plan, sans ignorer qu’il resterait perceptible pour autrui. Ce fut le cas, même pour des destinataires élus par l’accusé et qui, sans méconnaître le caractère « mèmétique » du message, ont clairement discerné l’allusion au Troisième Reich (cf. supra consid. 1.3). Le procédé, sans être diffamant, est injurieux : il fait apparaître les plaignants sous un jour méprisable, sans véritable raison ou, en tous les cas, sans raison suffisante. L’on peut en effet également concevoir, et il s’agit là du second membre de l’alternative, que l’accusé ait choisi l’extrait en question, y compris pour ses références au nazisme, lesquelles frappent spécialement l’attention du spectateur et créent le décalage entre la gravité de la situation représentée et la légèreté des propos qui y sont ajoutés. Ce ressort comique, qui tient de l’effet de surprise et du grotesque, permet de tourner en dérision une déconvenue contemporaine et participe de la renommée et du succès de ce « mème ». La mise en garde ajoutée par Y _________ - de façon sarcastique ou, en tous les cas, sans effet exonératoire -, selon laquelle son montage n’était pas recommandé aux enfants et aux personnes dépourvues de second degré, conforte cette appréciation. Sans qu’il soit ici question de juger du bon goût de cet humour - ni de déterminer si la référence au nazisme est réellement propre à alléger un climat politique perçu comme lourd (dos. p. 30 [R/Q14]) -, il faut observer que cette volonté de faire rire n’est, quoiqu’il en soit, pas propre à légitimer l’atteinte portée à l’honneur tant de W _________ que de X _________, lesquels se sont, à cette fin, retrouvés personnellement associés à ce qui, dans la conscience collective, reste - heureusement

- encore perçu comme l’une des plus sombres pages de l’histoire.

E. 6.4 Du point de vue subjectif, il importe peu que cette association d’idées n’ait pas été l’objectif premier de l’auteur, mais seulement un moyen, envisagé et accepté par lui, de

- 21 - réaliser le montage comique qu’il avait en tête. L’appelant l’a concédé : un autre support aurait éventuellement pu faire l’affaire, car la figure d’Adolf Hitler et de ses généraux n’était pas essentielle à son projet (PV du 16 mars 2026 [R/Q3 et R/Q6]). Si tel est le cas, c’est cette voie qui aurait dû être privilégiée, et ce même si les autres extraits disponibles se prêtaient moins bien à la vision de l’auteur; sinon, le prévenu aurait dû tout simplement renoncer. En effet, comme déjà exposé, la pesée des intérêts entre le droit à l’humour de l’accusé et le droit au respect en tant qu’être humain des plaignants ne se résout pas en faveur du premier nommé. L’appelant ne peut enfin se retrancher derrière l’indéniable banalisation du recours à ce « mème » sur Internet. La prolifération des détournements, aussi divers que variés, de cette scène n’exonère pas de ses responsabilités celui qui s’y attèle à son tour. Enseignant de formation et de métier, politicien de milice, Y _________ était en mesure, malgré cette tendance, de faire preuve de discernement. Or, il apparaît que, ayant découvert le site de montage photos et vidéos deux ou trois semaines auparavant (dos.

p. 27 [R/Q7]) et s’étant depuis, de son propre aveu (dos. p. 30 [R/Q13] et 52), pris au jeu en confectionnant toute une série de « mèmes » destinés à railler la politique A _________, le prévenu a, à cette occasion, agi sans esprit critique et au mépris du droit à l’honneur d’autres membres des autorités communales, qu’il a délibérément relativisé. Qu’il n’ait pas souhaité blesser ces personnes ne suffit pas à nier le caractère intentionnel de son comportement, mais permettra d’évaluer son degré de culpabilité.

E. 6.5 Vu ce qui précède, Y _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP).

E. 7.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine selon la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le cadre de la sanction est une peine pécuniaire de trois jours-amende au moins (art. 34 al. 1 CP) à 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le montant du jour-amende oscille entre 30 et 3000 fr., et est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du

- 22 - minimum vital (art. 34 al. 2 CP; ATF 142 IV 315 consid. 5). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance, l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5).

E. 7.2 Bien que la gravité de l’atteinte à l’honneur des parties plaignantes soit moindre en l’absence d’allégation de fait diffamante ou calomnieuse, l’étendue de la lésion et, plus largement, de la mise en danger du droit au respect de celles-ci reste non négligeable, compte tenu de la grande visibilité du « mème », canal de diffusion choisi par l’accusé. Ce dernier n’a, au demeurant, pas hésité à représenter, sous les traits d’Adolf Hitler et d’un général nazi, deux acteurs de la politique locale, avec lesquels il avait pourtant pour habitude de débattre dans le respect mutuel, et ce à seule fin de plaisanterie. Dans le même temps, il faut observer que le prévenu a agi par manque d’égards et de considération pour autrui, et non dans un dessein de nuire ou de déshonorer publiquement des adversaires politiques. Son attitude en procédure est honnête et le regret exprimé pour l’émoi causé sincère, tout repentir étant toutefois empêché par un défaut de prise de conscience du caractère répréhensible de ses agissements.

E. 7.3 Vu ce qui précède, et la situation personnelle de l’appelant (cf. supra consid. 2.3), une peine pécuniaire de cinq jours-amende s’avère suffisante, mais nécessaire. Le temps écoulé depuis les faits ne commande pas une atténuation de peine fondée sur l’article 48 let. e CP, l’approche de l’échéance du délai de prescription spécial de l’article 178 al. 1 CP n’étant pas pertinente sous cet angle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le montant du jour-amende, fixé à 190 fr. et non critiqué céans, est en adéquation avec la situation financière du prévenu. En effet, en tenant compte des revenus du couple [ _________ ] et des charges admissibles en la matière [ _________ ], le disponible de l’appelant s’élève à [ _________ ] (ATF 134 IV 60 consid. 6; Recommandations et outils de travail de la Conférence suisse des Ministères publics, https://www.ssk- cmp.ch/fr/services; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 125). La sanction est assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant confirmé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP).

E. 8.1 Le lésé, qui, notamment en portant plainte, manifeste sa volonté de participer à la procédure (art. 118 CPP), peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des

- 23 - conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP). Lorsque le tribunal rend un verdict de culpabilité, il statue sur l’action civile, introduite dans les formes et délai prescrits (art. 122 ss et 126 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, W _________, Z _________ et X _________ se sont portés parties plaignantes, au pénal et au civil, le 11 août 2023; ils ont motivé et chiffré leurs conclusions dans le délai imparti par la juge de district, en sollicitant, le 8 juillet 2024, le versement par Y _________ de respectivement 4000 fr., 2000 fr. et 4000 fr. en réparation du tort moral subi. Le jugement déféré alloue 2000 fr. à chacun. Céans, le prévenu conteste ce prononcé, arguant que, même en cas de condamnation, les sommes d’argent allouées ne se justifient ni dans leur principe, ni dans leur quotité. Z _________ a, pour sa part, retiré ses prétentions civiles en cours d’instance.

E. 8.2 En cas d’acte illicite, l’auteur est tenu de réparer le dommage qui en a résulté, dont la preuve incombe à celui qui demande réparation (art. 41 al. 1 et 42 al. 1 CO). L’article 49 CO prévoit, en particulier, que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). L’atteinte à la personnalité doit non seulement présenter une certaine gravité objective - ce qui exclut, en principe, les atteintes légères à l’honneur - mais également avoir été subjectivement ressentie par le lésé comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Lorsque l’honneur est lésé, l’existence d’un grave préjudice moral indemnisable suppose, sur le plan subjectif, que les effets ressentis par l’intéressé dépassent clairement la mesure d'une excitation ou d'un souci quotidien, ce qui doit être suffisamment étayé (arrêt 6B_579/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur qui en résulte, mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que d’une éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1).

E. 8.3 La question de savoir si l’atteinte à la personnalité résultant du fait d’associer, sans lien factuel, un élu et des collaborateurs communaux à des nazis, au moyen d’un montage-vidéo très largement diffusé, non par dessein de dénigrement public ou

- 24 - d’attaque personnelle mais dans un but humoristique, revêt objectivement une gravité suffisante pour justifier l’allocation d’une réparation morale - ce qui n’est pas d’emblée exclu vu la nature et la portée de l’injure (cf. arrêt 6B_43/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.3 et les réf. citées) - peut rester ouverte in casu. Les parties plaignantes se sont, en effet, montrées peu dissertes au moment de décrire les circonstances concrètes permettant d’apprécier la souffrance morale occasionnée par la publication litigieuse : W _________ a mis en avant le ressenti de sa famille, exposant que lui-même avait les « épaules assez solides », alors que X _________ s’est dit profondément touché, à l’instar de ses proches. Cela étant, sur le point précis de savoir ce qu’ils avaient éprouvé d’être assimilés à des nazis, ils ont répondu avoir ressenti cela comme étant « désagréable », respectivement « vraiment déplacé » (dos.

p. 82 [R/Q15 et RQ/17]). L’on peut douter que le préjudice moral ainsi exprimé revête une intensité suffisante pour justifier une réparation d’ordre financier, laquelle, selon les conceptions généralement admises en droit suisse, doit rester l’exception dans le cas d’une atteinte à l’honneur. Au reste, il transparaît de leurs déclarations que président de commune et responsable des constructions ont singulièrement été blessés par la façon dont le dialogue imaginé par le prévenu les dévalorise dans l’exercice de leur fonction respective et remet gravement en cause leurs compétences professionnelles (dos. p. 83 [R/Q23; X _________] « Je passe pour un incompétent. Je passe pour quelqu’un qui ne suit pas les dossiers. », p. 84 [R/Q32; W _________] « […] c’est l’atteinte à mon honneur surtout d’être comparé à ce personnage dans une scène où il hurle et méprise ses collaborateurs. »). Or, la considération sociale n’étant pas protégée par l’article 177 CP

- au contraire de ce qui prévaut en droit civil (art. 28 CC) -, cela ne saurait être décisif, l’examen du juge pénal ne pouvant s’étendre à des prétentions qui ne découlent pas d’une infraction (ATF 126 IV 147 consid. 2). Quoi qu’il en soit, une tolérance accrue est attendue des personnes exerçant une fonction publique, face à la critique - même infondée - voire à la raillerie qui se rapporte à la manière dont elles accomplissent leurs tâches. Il est le lieu de rappeler que, invités à s’exprimer sur les conséquences concrètes de cette affaire, aucun des plaignants n’a rapporté d’impact sur son statut social ou d’entrave dans sa carrière professionnelle ou politique (dos. p. 89 [R/Q69 à R/Q71]). Aussi, l’on ne saurait souscrire à l’avis exprimé céans par l’ancien président de commune, selon lequel les agissements du prévenu se sont inscrits dans une stratégie de dénigrement menée à son encontre, laquelle lui avait coûté son poste. Cette lecture rétroactive des événements omet de considérer que les faits reprochés à Y _________

- 25 - ont été commis en juin 2023 et médiatisés à l’autonome 2024, certes dans le contexte des élections communales, mais sans initiative reconnaissable du prévenu. Cela a, du reste, été l’occasion pour W _________, alors encore président de commune et candidat à sa réélection, de faire valoir publiquement, en son nom et en celui de ses collaborateurs, un point de vue critique sur cette affaire, que l’auteur de l’article a lui- même pris le parti de qualifier de « polémique au relent nauséabond ». Enfin, pour ce qui, à la lumière du droit pénal, a dépassé ce que les parties plaignantes étaient tenues de tolérer, la condamnation ce jour de Y _________, qui ne manquera pas elle aussi d’être médiatisée, constitue d’ores et déjà une forme de réparation, qui, en restituant aux lésés leur juste place, s’avère bien plus appropriée que l’allocation d’une somme d’argent, même à titre symbolique.

E. 8.4 Vu ce qui précède, les prétentions en réparation du tort moral formulées par W _________ et X _________ sont rejetées. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles de Z _________.

E. 9 Y _________ supporte ses dépens en première instance.

Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis, pour moitié, à la charge de Y _________, le solde étant supporté par l’Etat du Valais. L’Etat du Valais versera à Maître Valentin Descombes, défenseur privé de Y _________, une indemnité de 2100 fr. pour la procédure d’appel. Sion, le 23 mars 2026

E. 9.1 La répartition des frais de première instance, dont la totalité a été mise à la charge du prévenu, n’a pas à être revue, puisqu’un verdict de culpabilité est rendu en lien avec les faits pour lesquels il a été mis en accusation, ce même si c’est au terme d’une autre appréciation juridique (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP; arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.4). Quant au traitement des conclusions civiles, il n’a pas nécessité un travail tel que leur rejet commanderait de faire application de la règle - dispositive - de l’article 427 al. 1 let. c CPP.

E. 9.2 Pour la seconde instance, l’article 428 CPP prévoit que les frais sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu

- 26 - obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de couvrir les dépenses de la partie adverse (ATF 138 IV 248 consid. 5.3).

E. 9.3 In casu, en tant qu’il concluait à l’acquittement, l’appelant succombe, mais obtient une décision qui lui est plus favorable, tant sur le plan pénal, puisqu’il est condamné, au titre d’une infraction subsidiaire et abstraitement moins grave, à une peine plus clémente, que sur le plan civil. Par conséquent, les frais d’appel, arrêtés, vu la faible ampleur du dossier et le degré ordinaire de difficulté de la cause, à 800 fr., débours d’huissier (25 fr. x 2) et émolument pour l’ordonnance de preuves du 6 janvier 2026 (100 fr.) compris (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont, pour moitié, mis à la charge de l’appelant, le solde étant supporté par l’Etat du Valais. Compte tenu de cette clé de répartition et du décompte déposé par Maître Descombes (lequel fait état d’une activité de 14h30, hors entretien avec la presse mais pourparlers transactionnels inclus), l’Etat du Valais versera, en outre, à ce mandataire (art. 429 al. 3 et 454 al. 1 CPP), une indemnité de 2100 fr. TVA et débours compris (art. 27 et 36 al. 1 let. j LTar), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de son client en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le retrait de plainte, signifié avant les débats de seconde instance, n’a pas occasionné de frais particuliers. Quant aux parties plaignantes, elles n’ont déposé aucune conclusion recevable céans et ne sauraient donc encourir ni frais ni dépens. Par ces motifs,

- 27 -

Prononce L’appel est partiellement admis; en conséquence, le jugement du 21 novembre 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey est reformé comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), est condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende est arrêté à 190 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. 3. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine mentionnée ci- dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de W _________ sont rejetées. 5. Il est pris acte du retrait des prétentions civiles de Z _________. 6. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées 7. Les prétentions civiles de la Commune de A _________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais de première instance, fixés au total à 1350 francs, comprenant les frais du Ministère public (850 fr.) et les frais de jugement (500 fr.), sont mis à la charge de Y _________.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P1 25 10

ARRÊT DU 23 MARS 2026

Tribunal cantonal du Valais Cour pénale I

Laura Jost, juge suppléante; Mélanie Favre, greffière

en la cause opposant le Ministère public, représenté par Julien Meuwly, procureur au sein de l’Office régional du ministère public du Valais central, à Sion, ainsi que W _________, et X _________, parties plaignantes, à Y _________, représenté par Maître Valentin Descombes, avocat à Martigny, et intéressant Z _________, appel contre le jugement du 21 novembre 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey [HCO P1 24 26]

- 2 - Procédure A. Le 11 août 2023, W _________, Z _________, X _________, ainsi que la Commune de A _________, ont porté plainte contre inconnu et se sont constitués parties plaignantes. Le 13 septembre 2023, la police a entendu W _________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Le lendemain, l’Office régional du Ministère public du Valais central ouvrait une instruction contre Y _________ pour diffamation (art. 173 CP), voire calomnie (art. 174 CP). Le 20 septembre 2023, Y _________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Le 16 octobre 2023, la police remettait son rapport de dénonciation. B. Dans le délai imparti par le ministère public, les parties plaignantes ont fait valoir leurs observations et chiffré leurs prétentions civiles. Le prévenu a, quant à lui, conclu au prononcé d’une ordonnance de classement et au rejet des prétentions civiles. Après avoir vainement tenté la conciliation le 5 mars 2024, le procureur a entendu les parties, en contradictoire, le 30 avril 2024. Par ordonnance pénale du 7 mai 2024, Y _________ a été reconnu coupable de calomnie (art. 174 CP) et condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 190 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Le 18 mai 2024, Y _________ a formé opposition. C. Le 10 juin 2024, le ministère public a transmis le dossier au Tribunal des districts d’Hérens et Conthey, l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 valant acte d’accusation. Dans le délai imparti par le tribunal, les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles, demandant notamment à ce que Y _________ verse, à titre de tort moral, 4000 fr. à W _________, 2000 fr. à Z _________ et 4000 fr. à X _________, sous suite de frais et d’indemnités. Par ordonnance du 23 septembre 2024, la juge de district a rejeté la réquisition de preuve complémentaire formée par le prévenu, tendant à l’audition de quatre témoins.

- 3 - Par courrier du 19 novembre 2024, le procureur a renoncé à participer aux débats et a conclu à ce que Y _________ soit condamné pour calomnie, subsidiairement pour diffamation, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 190 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et astreint au paiement des frais du ministère public, fixés à 850 francs. D. Aux débats du 21 novembre 2024, la juge de district a derechef rejeté la demande d’audition de témoins, a admis le dépôt de pièces par le prévenu et a entendu celui-ci sur les faits de la cause et sur sa situation personnelle. A l’issue des débats, les parties plaignantes ont maintenu leurs conclusions, tandis que le prévenu a sollicité son acquittement et le rejet des prétentions civiles, sous suite de frais et d’indemnités. Par jugement du 21 novembre 2024, expédié motivé aux parties le 14 janvier 2025, la juge de district a prononcé : 1. Y _________, reconnu coupable de calomnie (art. 174 CP), est condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende, le montant du jour-amende est arrêté à 190 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. 3. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine mentionnée ci- dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Y _________ versera à W _________ un montant de 2000 francs à titre d’indemnité pour tort moral. 5. Y _________ versera à Z _________ un montant de 2000 francs à titre d’indemnité pour tort moral. 6. Y _________ versera à X _________ un montant de 2000 francs à titre d’indemnité pour tort moral. 7. Les prétentions civiles de la Commune de A _________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais de procédure, fixés au total à 1350 francs, comprenant les frais du Ministère public (850 fr.) et les frais de jugement (500 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 9. Y _________ supporte ses dépens.

E. Le 4 février 2025, le prévenu a déposé une déclaration d’appel, en concluant, sous suite de frais et d’indemnités, à la réforme du jugement attaqué dans le sens d’un plein acquittement et du rejet des prétentions civiles. Par ordonnance du 6 janvier 2026, l’autorité de céans a partiellement admis la requête en complément de preuves formulée par l’appelant, en refusant l’audition de témoins, mais en versant au dossier une pièce nouvelle.

- 4 - Le 19 février 2026, Z _________ a retiré sa plainte, expliquant avoir signé une convention avec le prévenu pour mettre fin au litige à l’amiable. Par courrier du 12 mars 2026, le procureur a renoncé à participer aux débats d’appel et a conclu à la confirmation du jugement de première instance, dont il a fait siennes les motivations et conclusions se rapportant au volet pénal. Aux débats d’appel du 16 mars 2026, ont comparu Y _________ et son défenseur, ainsi que W _________. Le prévenu, par son avocat, a réitéré sa demande d’audition de témoins, qui a été rejetée sur le siège. Après l’audition du prévenu, partie plaignante et défenseur ont fait usage de leurs deux tours de parole. Les conclusions de l’appel ont été confirmées. Y _________ s’est exprimé en dernier lieu, puis la clôture des débats a été prononcée et la séance levée à 10h10. Par courriel, sans signature électronique, du 16 mars 2026 à 10h48, X _________ a communiqué au greffe du Tribunal cantonal ses conclusions, tendant à l’allocation en sa faveur d’une indemnité pour tort moral de 4000 francs. La lecture publique du jugement a été prévue le 23 mars 2026 à 17 heures. Faits

1. 1.1 A l’époque des faits, W _________ assumait la présidence de la Commune de A _________, dont Z _________ était le secrétaire et X _________ le responsable des constructions. Quant à Y _________, il était membre du Conseil général de A _________ et présidait la commission de gestion. Malgré des échanges parfois tendus dans l’exercice de leurs fonctions respectives, les précités n’avaient eu, avant les faits litigieux, aucun différend personnel et parvenaient à discuter dans le respect mutuel (dos. p. 10 [R/Q8] et p. 27 [R/Q5]). 1.2 Le 7 juin 2023 au soir, à l’issue d’une visite du Palais fédéral par le Conseil général de A _________, Y _________, en présence d’autres élus communaux, a entrepris de réaliser un « mème » sur les multiples anicroches qui émaillaient alors la politique A _________ (dos. p. 30 [R/Q14]). Pour ce faire, il s’est rendu, au moyen de son téléphone portable, sur le site Internet « www.captiongenerator.com », qui permet d'ajouter des sous-titres personnalisés à des extraits vidéos, mis à disposition ou importables sur la plateforme, puis de les publier sur une page du site en question (dos.

p. 29 [R/Q11]). Y _________ a choisi, parmi plusieurs vidéos proposées, une scène tirée

- 5 - du film « Der Untergang », réalisé par Oliver Hirschbiegel et sorti en 2004, dans laquelle Adolf Hitler invective son état-major lors des derniers jours de la bataille de Berlin en 1945. Il a expliqué ce choix par le fait que cette vidéo - déjà extraite du film sous cette forme - se prêtait bien à son projet humoristique : « Il s’agit de quelqu’un qui s’énerve et cela collait avec les faits que je voulais partager. » (dos. p. 27 [R/Q7]); « Je voulais parler des différentes actualités communales. Je voulais qu’il y ait une interaction avec les gens. » (dos. p. 85 [R/Q34]). Aux débats d’appel, il a explicité son propos, en indiquant qu’il s’agissait du premier extrait proposé par le site et qu’un contenu bien spécifique avait présidé son choix : « Il y avait cette carte [de Berlin] qui était centrale dans la scène en question et qui collait bien avec la problématique du plan de quartier. »; « Pour mon propos, c’était égal que la scène représente Adolf Hitler. L’important c’était un personnage qui s’énerve et un contexte qui se prêtait à la mise en scène souhaitée » (PV du 16 mars 2026 [R/Q2 et R/Q3]). Il a ajouté que cette séquence était devenue culte sur Internet et servait à de nombreux détournements, mettant en exergue l’ire du personnage principal (dos. p. 27 [R/Q7] et p. 30 [R/Q15]), sans qu’il ne soit jamais question de « nazisme ou autre » (PV du 16 mars 2026 [R/Q3]). Entre ce soir-là et le lendemain, Y _________ a inséré des sous-titres de sa propre composition, attribuant le rôle du chancelier Adolf Hitler à W _________, désigné par sa fonction de président de commune, le rôle du général Wilhelm Burgdorf à X _________ et celui du général Hans Krebs à Z _________, ces deux collaborateurs communaux étant interpellés par leur prénom respectif. L’accusé a également féminisé le prénom d’un autre collaborateur communal, B _________, pour l’attribuer à l’une des secrétaires de la chancellerie présentes dans le bunker (dos. p. 30 [R/Q15]). Quant à la teneur du discours ainsi ajouté, elle se rapporte à différentes affaires municipales, principalement liées au nouveau plan de quartier, et dont la gestion est présentée au mieux comme laborieuse, au pire comme l’œuvre d’incompétents. La scène représente, pour sa part, le Führer adopter un comportement irrationnel et vindicatif à l’endroit de ses généraux, lesquels, rabaissés, restent cois et courbent l’échine (dos. p. 40 ss).

Le dialogue imaginé par le prévenu est le suivant : H. Krebs : « Monsieur le président, il semble que les barres immobilières prévues à la rue E _________ ne respectent pas notre règlement communal. Il manque des places de parking. »

A. Hitler : « Et le plan de quartier, tout était en ordre ? »

- 6 - H. Krebs : « Nous avons oublié de le faire valider … »

Un autre général : « … par le conseil général... Tout est bloqué. »

A. Hitler : « X _________ et les conseillers restez, les autres dehors ! Mais qu'est-ce que vous foutez ? Vous aviez déjà laissé paraître la mise à l'enquête alors que les gabarits n'étaient pas posés ! On a déjà eu des problèmes aux C _________ avec des containers pas mis à l'enquête où tout est tombé à l'eau à cause de vous, bande d'incapables ! Je vais tous vous virer et faire ça seul !! »

W. Burgdorf : « Les containers c'était ton idée. »

A. Hitler : « Oui X _________, mais la COGEST a refusé notre amendement. »

W. Burgdorf : « Le canton avait bloqué les travaux. »

A. Hitler : « Si tu avais fait ton boulot ça n'aurait pas été le cas ! Et c'est sans compter les panneaux de signalisation recouverts de sacs poubelle qui nous font passer pour des clowns sur les différents groupes Facebook de notre commune. J'avais promis le panneau riverains autorisés aux habitants de la route D _________, ils vont sûrement voter pour quelqu'un d'autre l'année prochaine, je vais perdre de nombreux suffrages juste parce que mon service communal n'a pas annoncé cela au service cantonal compétent. Et la cantine du foot, ça fait deux années que ça traîne et qu'aucun projet définitif n'est sur la table pour validation par le conseil général. Et en plus ils s'amusent à amender tous nos projets et à changer tous nos budgets, c'est qui le chef ? »

D’une secrétaire : « F _________ ce n'est pas de ta faute. » à une autre

A. Hitler : « Je n'ai pas le courage de faire les rencontres citoyennes du mois de juin, il y aura trop de questions... Il faut annuler ça au plus vite. Z _________ prépare un flyer rapidement Et dire que je me représente pour 4 ans. Ça va être long si ça continue... »

1.3 Le 8 juin 2023 vers 11 heures, Y _________, après avoir fini son montage, l’a publié sur le site précité, en ajoutant le commentaire suivant : « Toute ressemblance avec des personnes ou des faits ayant existés [sic] est purement fortuite. Cette vidéo n’est pas recommandée aux mineurs et au personnes [sic] incapables de prendre les choses aux deuxième degré [sic] » (dos. p. 28 [R/Q10] et p. 94). Il a envoyé le lien vers la page web concernée à des membres de sa famille et l’a posté sur plusieurs groupes de la messagerie « Whatsapp », ce qui représentait une vingtaine de personnes de sa connaissance; un groupe était composé d’amis d’enfance, alors que les autres étaient liés à la politique, majoritairement des membres du Conseil général de A _________ (dos. p. 27 ss [R/Q7, R/Q9 et R/Q10]). Rapidement, la vidéo a circulé plus largement et a été vue plus d’un millier de fois (dos. p. 46 et 50). Y _________ a déclaré qu’il s’attendait effectivement à ce que le lien vers la vidéo soit repartagé, sans pour autant avoir anticipé une aussi large diffusion (dos. p. 88 [R/Q 64 à R/Q66]). Certains destinataires ont réagi par message auprès de l’auteur. D’aucuns ont affirmé que c’était « excellent » ou encore « du génie »; Y _________ a répondu à l’un d’eux que c’était « assez soft » et « rien de bien méchant au final », ce à quoi son interlocuteur

- 7 - a acquiescé et ajouté qu’il aurait « pu être bien pire clairement ». D’autres ont relevé : « Oula !! Ta fais fort [sic] » ou encore, non sans rire : « ça prend des proportions pas possibles si ça en vient à faire des mèmes avec Hitler cette histoire de la rue E _________ », ce à quoi Y _________ a répondu « Das war ein Befehl ! » (dos. p. 51 ss). Selon Y _________, son frère lui avait dit qu’il était « fou » d’avoir choisi cette vidéo, car il n’était pas exclu que certaines personnes ne perçoivent pas le côté humoristique en premier (PV du 16 mars 2026 [R/Q7]). 2. 2.1 Le 11 août 2023, W _________, Z _________ et X _________ ont déposé plainte contre la personne à l’origine de la publication, estimant qu’elle portait atteinte à leur honneur. Ils ont indiqué, d’une part, qu’être « mis dans la peau » d’Adolf Hitler et de ses généraux, en voyant leur nom être associé à ces personnages, les faisait apparaître sous un jour méprisable et, d’autre part, que les dialogues contenaient une représentation tronquée de la réalité, qui faisait passer le président de la commune pour une personne tyrannique et égocentrée, le responsable des constructions pour un incapable, totalement dépassé par les événements, et le secrétaire communal pour un subalterne servile (dos. p. 2 ss et p. 83 s. [R/Q23 à R/Q32]). Y _________, qui a depuis vainement tenté de faire retirer d’Internet le « mème » litigieux (dos. p. 29 [R/Q11] et p. 82 s. [R/Q18]), a déclaré avoir été dépassé par l’ampleur de la visibilité de ce montage, mais a expliqué que son propos n’avait jamais été d’assimiler les personnes visées à l’état-major du Troisième Reich, ni de dresser une quelconque comparaison avec le régime ou l’idéologie hitlérienne. S’il s’est excusé d’avoir pu heurter les sentiments d’autrui, il a estimé que son comportement n’était pas pénalement relevant (dos. p. 27 s. [R/Q7], p. 32 [R/Q18] et p. 66 s.). A l’occasion d’un article publié en ligne par le « Blick » le 21 septembre 2024, dans un contexte d’élections communales, le président de la commune de A _________ s’est brièvement exprimé sur la tournure judiciaire prise par l’affaire, arguant qu’une « ligne rouge a[vait] été franchie » et qu’il se battait « pour rétablir [s]on honneur et celui de [s]es collaborateurs, ainsi que pour [leurs] familles, particulièrement ébranlées par ces attaques sordides et intolérables » (dos. p. 165 ss). Le « mème » litigieux, toujours accessible sur Internet, comptabilise, à ce jour, près de 2300 vues (https://www.captiongenerator.com/v/2289661/le-nouveau-plan-de-quartier). Le titulaire du nom de domaine - et apparemment administrateur - du site en question, contacté et par la police et par Y _________, a jusqu’ici refusé de supprimer cette

- 8 - publication, au motif que, à sa connaissance, aucune loi ni décision judiciaire ne l’y obligeait (dos. p. 56 ss et 82 s. [R/Q18]). 2.2 W _________ a déclaré que, en tant qu’homme politique, il n’était pas affecté par les injures, même si cela lui était désagréable; il a relaté avoir surtout souffert, par ricochet, de voir l’impact émotionnel de cette publication sur sa femme et ses enfants. En tant que président, il estimait sa plainte nécessaire pour protéger ses collaborateurs et l’administration communale, car, malgré l’absence d’impact tangible pour lui, l’image de la commune avait été écornée (dos. p. 10 [R/Q9], p. 82 [R/Q17] et p. 89 [R/Q71 s.]). Aux débats d’appel, il a estimé qu’il ne s’agissait pas d’humour, mais de haine et d’une stratégie destinée à donner une mauvaise image de lui; en raison de la campagne de dénigrement menée à son encontre, il n’avait pas été réélu à la présidence en 2024 et avait récemment renoncé à toute fonction politique (PV du 16 mars 2026, p. 5). X _________ a aussi évoqué l’émoi suscité au sein de sa famille et a exposé avoir lui- même été profondément touché d’avoir été publiquement associé à l’image d’Adolf Hitler et, plus particulièrement, assimilé à l’un de ses généraux; interrogé sur les suites concrètes de cette affaire, il a relaté que plusieurs personnes l’avaient contacté pour lui demander s’il avait vu la vidéo (dos. p. 82 [R/Q15] et p. 89 [R/Q69]). Quant à Z _________, il s’est dit heurté, voire choqué, de s’être vu attribuer un rôle de larbin à la solde d’Adolf Hitler, précisant que cela avait également porté atteinte à son estime professionnelle; en tant que directeur de l’administration communale, et bien que lui-même n’ait pas subi de conséquences autres que d’essuyer quelques boutades, il jugeait devoir réagir, y compris dans l’intérêt d’autres collaborateurs concernés (dos. p. 82 [R/Q16] et p. 89 [R/Q70]). 2.3 Y _________, né en xxxx, est originaire de A _________. Marié et père de deux enfants, il exerce la profession d’enseignant à l’école primaire de cette commune et est titulaire d’un Bachelor en enseignement. Il siège, à présent, au Conseil communal de A _________. Ses revenus annuels nets sont de xxx fr., ceux de sa compagne de xxx1 francs. Il s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de xxx2 fr. et de frais de garde de l’ordre de xxx3 fr. par mois. Sa fortune brute, mobilière et immobilière, s’élève à xxx4 francs. L’extrait du casier judiciaire de l’appelant, actualisé avant les débats d’appel, est vierge de toute inscription autre que la présente procédure.

- 9 - Considérant en droit 3. 3.1 La déclaration d’appel, dirigée contre un jugement final de première instance (art. 398 al. 1 CPP), a été déposée le 4 février 2025, soit dans un délai de 20 jours suivant la notification du jugement attaqué, expédié directement motivé aux parties le 14 janvier 2025 et reçu, au plus tôt, le lendemain (art. 399 al. 1 à 3 CPP). La cause ressortit à un juge unique du Tribunal cantonal (art. 21 al. 1 let. a CPP et 14 al. 2 LACPP/VS). 3.2 L'appel a un effet dévolutif complet. L’instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen, en faits et en droit (art. 398 al. 2 et 3 CPP). La déclaration d’appel indique les points du jugement de première instance attaqués, les modifications demandées et les preuves requises (art. 399 al. 3 CPP). L’autorité d’appel n’est pas liée par les motifs ni les conclusions des parties; l’interdiction de la reformatio in pejus s’oppose toutefois à ce que le jugement soit modifié au détriment de la partie qui, seule, a interjeté appel (art. 391 CPP). L’éventuel volet civil du procès pénal (art. 122 ss CPP) reste soumis au principe de disposition et à la maxime des débats (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC), si bien que le juge ne peut allouer plus ou autre chose que ce qui est réclamé et établi. Lorsque le tribunal - y compris d’appel - entend s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, il en informe les parties et les invite à se prononcer (art. 344 et 405 al. 1 CPP). 3.3 En l’espèce, le prévenu appelant conteste le jugement dans son entier; il conclut à l’acquittement et au rejet des prétentions civiles, sous suite de frais et d’indemnités. Sa requête en complément de preuves a été partiellement reçue, pour les motifs exposés dans l’ordonnance du 6 janvier 2026, auxquels il est renvoyé. Enfin, les parties ont été averties, dans la citation aux débats d’appel, que l’examen de la cause serait étendu à l’infraction d’injure (art. 177 CP). 3.4 La question de la qualité de partie à la procédure de la Commune de A _________, qui, sur le plan pénal, n’est pas légitimée à se plaindre d’une atteinte à un droit à l’honneur - dont elle n’est pas titulaire en tant que collectivité publique (arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1 et les réf. citées) - et dont les prétentions civiles n’ont pas été examinées par le juge en première instance (chiffre 7 du dispositif du jugement déféré) - et n’avaient pas à l’être (art. 115 al. 1 et 122 al. 1 CPP a contrario) -, ne se pose plus, faute d’appel ou d’appel joint de l’intéressée.

- 10 - Z _________ a, quant à lui, retiré sa plainte avant la reddition du présent arrêt (art. 33 al. 1 CP) et renoncé, ce faisant, à sa qualité de partie plaignante tant au pénal qu’au civil (art. 120 CPP). Enfin, la motivation et les conclusions communiquées par X _________, après la clôture des débats en appel, sont irrecevables (art. 338 al. 3, 346, 347 al. 2 et 405 al. 1 CPP). 4. 4.1 A teneur de l’article 173 ch. 1 al. 1 CP - qui n’a subi qu’une modification d’ordre rédactionnel depuis les faits litigieux (FF 2018 p. 2907) -, celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire pour diffamation. En vertu de l’article 174 ch. 1 al. 1 CP, la peine peut aller jusqu’à une peine privative de liberté de trois au plus, si l’auteur, connaissant la fausseté de ses allégations, s’est rendu coupable de calomnie. A titre subsidiaire, celui qui, de toute autre manière que par l’allégation d’un fait devant un tiers, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours- amende au plus pour injure (art. 177 al. 1 CP). 4.2 D’après la formule jurisprudentielle consacrée, l’honneur protégé par le droit pénal est conçu, de façon générale, comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. Est ainsi protégée la réputation morale d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les réf. citées). En revanche, la réputation sociale, relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques, fondées ou non, qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Il y a néanmoins atteinte à l’honneur, même dans ces domaines, si l’on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (compromission, plagiat, etc.). De même, si, sur le fond ou dans la forme, une critique ne se limite pas à rabaisser la personne dans le cadre de ses activités professionnelles ou politiques, mais qu’elle la rend méprisable en tant qu’être humain, il s’agit d’une atteinte à son honneur protégé par le droit pénal (ATF 128 IV 53 consid. 1a)

- 11 - Toute critique ou appréciation négative d’un individu ne suffit pas à fonder un reproche pénal. L’atteinte doit revêtir une certaine gravité, dépassant ce qui est socialement acceptable. La frontière peut s’avérer difficile à tracer et ne doit pas l’être selon la perception subjective du magistrat saisi dans le cas particulier. Pour déterminer où cette frontière se situe, ce dernier doit se référer à la loi, à l’application qui en est faite dans la jurisprudence et aux critères d’appréciation dégagés de celle-ci par la doctrine. Il a, par exemple, été considéré que le terme « bouffon » - rétorqué par un individu qui venait d’être physiquement pris à partie pour n’avoir pas cédé l’usage d’un engin de fitness -, ne dépassait pas ce qui était socialement admissible pour faire savoir à autrui que l’on jugeait ridicule son attitude ou même sa personne; en revanche, traiter quelqu’un de « petit con », de « pauvre con » ou encore de « cloporte » est injurieux au sens de l’article 177 CP (arrêts 6B_9/2019 du 22 février 2019 consid. 4.3, 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.2, 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.4.1, 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3; pour une casuistique plus large : RIEBEN/MAZOU, Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., 2025, n. 20 ss ad Intro. aux art. 173-178 CP). L’aspect véridique ou non de l’assertion n’est pas pertinent pour apprécier son éventuel caractère attentatoire à l’honneur et permettra uniquement de distinguer, le cas échéant, la diffamation de la calomnie. Enfin, il n’est pas nécessaire d’établir que l’expression utilisée a effectivement suscité le mépris, mais uniquement qu’elle était propre à le faire (arrêt 6B_69/2016 du 29 septembre 2016 consid. 2.3.1). 4.3 L’atteinte à l’honneur peut prendre la forme soit d’une allégation de fait, lorsque l’on affirme, expressément ou implicitement, qu’une personne s’est comportée d’une manière déterminée ou qu’elle se trouve dans un état de fait déterminé, soit d’un jugement de valeur, lequel constitue une manifestation directe de mésestime ou de mépris, sans reproche spécifiquement formulé, mais au moyen de mots blessants (ex : « cloporte »), de gestes (ex : un doigt d’honneur), de voies de fait (ex : une gifle) ou par tout autre moyen (ex : photomontage) qui donne d’autrui une image méprisable. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.4). La distinction entre allégation de fait et jugement de valeur - qui a une incidence sur la qualification juridique de l’atteinte à l’honneur en tant que diffamation ou calomnie dans le premier cas (art. 173 s. CP) et en tant qu’injure dans le second (art. 177 CP) - n’est pas toujours aisée. S’agissant, par exemple, d’expressions comme « voleur » ou « escroc », il est nécessaire de se demander, en fonction des circonstances qui entourent leur énoncé, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait

- 12 - ou s’ils sont uniquement employés pour exprimer le mépris (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens qu’entendait lui donner son auteur, ni sur celui que lui a donné la personne visée, mais sur une interprétation objective, selon la signification qu'un destinataire non prévenu, doté de connaissances moyennes, doit lui attribuer dans les circonstances de l’espèce. Font partie de ces circonstances, le contexte dans lequel l’assertion s’inscrit. Il est constant qu’en matière d’infractions contre l’honneur, les mêmes termes n’ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2). L’interprétation du propos litigieux doit, en outre, tenir compte non seulement du contenu textuel, mais aussi de la représentation visuelle qui l’accompagne (ex : graphisme, illustration, mise en page, etc.; ATF 131 IV 160 consid. 3.3.3). Le sens général doit être appréhendé, ce qui ne signifie toutefois pas qu’il faille faire abstraction de l’impression laissée par des éléments particulièrement prégnants, tels que, dans un article, les titres et sous-titres, et ce même si le corps du texte présente ensuite un point de vue plus nuancé (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.1). De même, l’insertion par l’auteur d’un avertissement ou même l’émission de réserves ne suffit en général pas à remédier au caractère attentatoire à l’honneur du propos. Une telle manière d’atténuer l’affirmation n’est même souvent qu’un moyen raffiné de porter atteinte à l'honneur de la personne visée (ATF 102 IV 176 consid. 1b). 4.4 La liberté d’expression (art. 16 Cst. féd.; art. 10 § 1 CEDH) confère aux individus le droit de communiquer au public et aux particuliers des opinions, des informations ou des idées, sans être entravés par les autorités. Il est des domaines dans lesquels cette liberté revêt une importance accrue : selon la jurisprudence tant suisse qu’européenne, c’est en particulier le cas dans la presse, en politique, au sein d’un syndicat ou encore au prétoire (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 et les réf. citées, 131 IV 154 consid. 1.3, 128 IV 53 consid. 1a; arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.3 et les réf. citées). Cela ne signifie pas que certaines personnes (journaliste, syndicaliste, avocat ou politicien) jouiraient d’un statut privilégié en lien avec la punissabilité de leurs propos, mais qu’il convient, au moment de juger du caractère proportionné d’une limitation de la libre expression dans un tel contexte (art. 5 al. 2, 36 al. 2 et 3 Cst. féd.; art. 10 § 2 CEDH), de garder à l’esprit le rôle central que cette liberté, sans être absolue, est amenée à jouer dans un Etat de droit et une société démocratique (ATF 147 IV 145 consid. 2.4.1).

- 13 - La liberté d’expression n’est, pour personne et dans aucun milieu, un blanc-seing permettant de véhiculer ses idées en usant, sans aucun discernement, d’une forme ou de termes attentatoires à l’honneur (ATF 149 IV 170 consid. 1.4.4, 104 IV 11 consid. 1c). Pour autant, il n’appartient pas aux tribunaux de substituer leurs propres choix concernant le mode d’expression à ceux de l’auteur. Selon le contexte, l’exagération et la provocation doivent être tolérées, de même que l’absence de tact, le mauvais goût ou encore la vivacité de ton propre à la satire (ATF 137 IV 313 consid. 3.3.2 et 3.6; cf. arrêt 5A_267/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). Le juge doit donc se contenter d’examiner si l’auteur a excédé les limites, pourtant larges, de la liberté d’expression dans ces domaines, au point que l’atteinte à l’honneur perpétrée apparaît ne plus pouvoir être couverte par l’exercice revendiqué de cet autre droit fondamental. Il importe de distinguer si les propos litigieux peuvent être perçus comme des commentaires acceptables sur des questions d'intérêt public ou s'ils relèvent d'une attaque personnelle gratuite. Une claire distinction doit par conséquent être faite entre la critique et l'insulte. Les membres des autorités publiques jouissent, à cet égard, des mêmes droits que les autres membres de la société. Aussi, si l'unique intention de la forme d'expression utilisée était d'insulter, une sanction appropriée ne constitue en principe pas une violation de la liberté d’expression (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.7 et les réf. citées). La liberté d’expression inclut également la libre création artistique et le droit à l’humour, si bien que la finalité artistique ou humoristique poursuivie par l’auteur doit également être considérée et, le cas échéant, protégée, même si le propos déplaît, choque, voire lèse autrui. En ce cas, une pesée entre les intérêts de la personne visée et ceux de l’artiste ou de l’humoriste doit être effectuée et il sied d’examiner dans quelle mesure l’auteur avait la possibilité de parvenir à ses fins sans violer le droit à l’honneur d’autrui (ATF 135 III 145 consid. 4.3). En effet, le droit à l’humour ne permet pas tout et quiconque se prévaut de la liberté d’expression assume, selon les termes de l’article 10 § 2 CEDH, « des devoirs et des responsabilités » (ATF 149 IV 170 consid. 1.2.1). 4.5 Du point de vue subjectif, il suffit que l’auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l’honneur de ses propos et qu’il les ait néanmoins proférés; il n’est pas nécessaire qu’il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a). 5. 5.1 En l’occurrence, il est indéniable que W _________, président de la commune, et X _________, responsable des constructions, même désignés seulement par leur

- 14 - fonction ou leur prénom, étaient reconnaissables par la plupart de celles et ceux qui ont pris connaissance du « mème » litigieux, lequel a circulé, à l’initiative du prévenu, parmi les cercles politiques et les habitants de A _________. La publication s’inscrivait, d’ailleurs, dans le cadre de la politique locale, puisqu’il s’agissait, tant du point de vue de l’auteur que de celui du destinataire moyen, de tourner en dérision la manière dont différentes affaires municipales étaient alors gérées, notamment par les précités. En ce sens, le commentaire mettant sur le compte du hasard toute ressemblance avec des personnes ou faits réels ne peut être interprété que comme une antiphrase, servant l’ironie. Ce contexte politique, et les fonctions publiques assumées par les parties plaignantes, sont à considérer au moment de placer le curseur de ce qui, du point de vue du droit et de la jurisprudence, est admissible en termes de critique ou de raillerie. Cela étant, il y a lieu d’observer que le propos n’a pas pour autant été tenu à l’occasion d’un débat public, d’une rencontre citoyenne ou d’autres discussions politiques dans lesquelles la liberté de ton et les éventuels excès de langage sont encore plus généralement tolérés, puisqu’il s’agit du cœur de la démocratie. A cet égard, si Y _________ n’a jamais caché être l’auteur du « mème » lorsqu’il l’a communiqué, cette information ne résulte pas de la seule consultation de la page web concernée. Preuve en est que l’un des contacts du prévenu lui a transmis le lien Internet, le 22 juin 2023, en commentant « Ils sont Malade », ce à quoi ce dernier s’est contenté de répondre « Déjà vu » (dos. p. 50). Cela exclut l’hypothèse d’une attaque violente, mais en règle, qui se serait déroulée entre acteurs de la lutte politique ou tenants d’opinions politiques divergentes. L’appelant insiste, à juste titre, sur le fait que la forme de « mème » choisie ne peut être ignorée au moment d’apprécier la portée de son propos. Il s’agit d’une image ou vidéo humoristique diffusée largement sur Internet et faisant l'objet de nombreuses variations (cf. https://dictionnaire.lerobert.com/definition/meme). Il est donc exact que la finalité humoristique d’une telle publication ne saurait échapper à quiconque connaît ce mode de communication. Selon le prévenu, le dépôt de plainte pénale procéderait d’ailleurs de la méconnaissance, imputable à une fracture numérique et générationnelle, du fait qu’un « mème » consiste en un détournement comique d’images ou de vidéos, sorties de leur contexte, par l’ajout de commentaires ou de sous-titres, et que le sien était dès lors impropre à générer un amalgame entre les plaignants et le régime nazi (dos. p. 66). 5.2 Sur ce, il convient d’examiner le sens qu’un observateur non prévenu devait, dans les circonstances précitées, donner à la vidéo. A ce sujet, il sied de relever que, vu le procédé de communication choisi, à savoir une publication sur Internet, accessible à

- 15 - toute personne disposant de l’adresse web topique, il n’y a pas lieu de limiter le cercle des destinataires aux seules personnes auxquelles le prévenu a directement transmis le lien URL. En effet, en communiquant celui-ci à une vingtaine de ses connaissances, la plupart versées en politique ou, du moins, intéressées par l’actualité A _________, Y _________ a anticipé une plus large diffusion, qui tient à la nature même du canal choisi, puisqu’un « mème » a, par définition, vocation à se répandre très vite et à créer le buzz (cf. https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/m%C3%A8me/10910896). En conséquence, l’accusé ne pouvait partir du principe que seules en prendraient connaissance des personnes dotées d’un certain savoir en matière de culture populaire numérique, dans laquelle est entré non seulement le concept du « mème », mais jusqu’à l’extrait en question du film « Der Untergang », dont les détournements sont légion sur la toile. Quoiqu’il en soit, le point de savoir de quel côté de la fracture générationnelle se situe l’observateur moyen souffre de rester indécis. En effet, le fait que cette scène soit un « mème », connu et reconnu en tant que tel par ses destinataires, n’occulte en rien le décor dans lequel elle se déroule. Autrement dit, son détournement humoristique, manifeste, a certes pour effet de reléguer au second plan le contexte originel de l’extrait, sans pour autant annihiler l’évocation du nazisme, qui reste nettement perceptible aux yeux de l’observateur moyen et participe même à capter son attention. Durant pas moins de quatre minutes, l’extrait vidéo choisi par le prévenu présente une réunion qui se tient, de manière reconnaissable vu la configuration des lieux et les gros plans réalisés sur la carte de la capitale allemande, dans le bunker berlinois où Adolf Hitler est retranché avec des proches, ainsi que des membres des forces armées et de la chancellerie. La plupart des signes et emblèmes nazis y sont représentés : l’on discerne clairement les uniformes noirs, ornés de la rune double, des membres de la Schutzstaffel (SS), les uniformes vert-de-gris à pattes de col rouges des généraux de la Wehrmacht, arborant sur la poitrine l’insigne de l’aigle impérial sous le Troisième Reich, et même la chemise brune, brassard rouge à croix gammée au bras gauche, portée par un personnage dont les traits émaciés évoquent ceux de Joseph Goebbels. Au centre, le personnage principal incarne, quant à lui sans équivoque, le chancelier allemand, tant en raison d’une physionomie rendue similaire à celle d’Adolf Hitler (moustache noire en brosse à dents et cheveux noirs peignés sur le côté), que de par une posture affectant les mimiques, les attitudes et l’expression généralement connus du Führer. Le prévenu ne saurait, sans témérité, se retrancher derrière le fait qu’il s’agit d’acteurs, les personnes ou personnages qu’ils représentent étant ici seuls pertinents.

- 16 - L’ajout de sous-titres, traduisant, d’une façon bien évidemment erronée, un dialogue, audible en allemand, en un échange totalement décorrélé de ce contexte et portant sur des aléas de politique régionale, constitue un ressort comique immédiatement perceptible. Cette finalité humoristique, pour évidente qu’elle soit, n’éclipse en rien l’imagerie hitlérienne sus-décrite - celle-ci apparaissait, au contraire, servir celle-là -, en sorte que le spectateur, par l’appréhension combinée des images et des sous-titres, perçoit effectivement le président de la commune et son responsable des constructions sous les traits d’Adolf Hitler et de l’un de ses généraux, traitant du nouveau plan de quartier. 5.3 De cette perception, aucune allégation de fait ne peut raisonnablement être inférée. En effet, et à rebours de ce qu’ont retenu le ministère public et la juge de district, il faut concéder à l’appelant que l’observateur moyen ne saurait, de bonne foi, voir dans ce montage un reproche, ou même seulement un soupçon, émis à l’égard des élu et fonctionnaire communaux visés, d’user de méthodes (censure, propagande, manipulation des masses, totalitarisme, etc.) qui avaient cours sous le Troisième Reich ou d’avoir de la sympathie pour l’idéologie nazie. Rien, dans les expressions utilisées par l’auteur, ne sous-tend un tel propos. L’on comprend clairement, à la lecture des sous- titres, que le rapprochement effectué de la sorte entre les parties plaignantes et ces figures du national-socialisme ne tient à rien d’autre qu’à un dessein de mise en scène comique. L’affaire diffère en cela de celle qui fut à l’origine de l’ATF 137 IV 313, dans laquelle un photomontage, juxtaposant le portrait d’un politicien en campagne à celui d’Adolf Hitler, accompagnait un article, dont les titre et sous-titre étaient évocateurs (« Comme un parfum des années 1930 »; « Autrichiens: on a déjà donné ! ») et qui exposait les prétendues similitudes entre les méthodes de campagne du parti de ce candidat et celles du NSDAP. Le reproche d’avoir quelque affinité pour le régime nazi était alors clairement discernable. Il en va de même de l’arrêt cantonal genevois du 12 novembre 2024, par lequel la Chambre pénale de recours a annulé une ordonnance de non-entrée en matière, en exposant notamment que l’auteur avait, sur les réseaux sociaux, rapporté la manière dont Joseph Goebbels appréhendait la propagande avant de reprocher à un médecin cantonal, cité à titre d’exemple de ce précepte, de mentir à la population et de diffuser des « fake news » (arrêt ACPR/839/2024 du 12 novembre 2024 consid. 3.5). In casu, aucune satire, ni même critique, autre que celle portant sur le traitement laborieux, voire désastreux, des projets communaux évoqués ne se dégage de l’impression générale laissée par le « mème ». Certes, le président de la commune y est

- 17 - également représenté sous les traits d’un tyran connu de tous, affichant, qui plus est, une attitude hautement méprisante envers ses collaborateurs. Si l’on peut y voir un reproche contre sa gouvernance - malgré les dénégations de l’appelant à ce sujet (PV du 16 mars 2026 [R/Q5]) -, l’observateur moyen non prévenu n’en déduit pas pour autant que l’intéressé emploierait des méthodes nazies ou soutiendrait les atrocités commises par ce régime. Le Tribunal fédéral a notamment nié une telle allégation de fait dans un cas où l’accusé avait expressément comparé le comportement du directeur d’un grand théâtre à un « système totalitaire de l'époque hitlérienne », non sans avoir, au préalable, fait observer que cette personne avait exercé « une partie de sa carrière en Allemagne » et qu’il semblait « vouloir imposer sa loi » (arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3). Il en va a fortiori de même ici, où aucune insinuation de ce type ne se dégage du dialogue imaginé par le prévenu. Quant à la mise en scène de l’incompétence et du despotisme des plaignants, elle est manifestement exagérée et, en cela, nécessairement inexacte, sans qu’il n’y ait lieu d’en débattre plus avant. En effet, on l’a vu, la réputation sociale et professionnelle des intéressés, dont le fait d’apparaître comme quelqu’un disposant des compétences et qualités requises pour le poste exercé, n’est pas protégée en droit pénal, et ce même si la critique est injustifiée. Aussi, aucune allégation de fait attentatoire à l’honneur, au sens des articles 173 s. CP, n’a-t-elle été émise par le prévenu. Cela ne signifie pas que son propos échappe à tout reproche pénal. 6. 6.1 De l’avis de la Haute Cour, compte tenu des horreurs bien connues dont le régime hitlérien s’est rendu coupable, la référence au nazisme et à Adolf Hitler éveille aussitôt un sentiment de mépris. Est ainsi attentatoire à l’honneur le fait d’assimiler un individu à ce parti politique, que l’histoire a rendu méprisable. Cela vaut même si le propos litigieux n’établit aucun lien factuel entre la personne visée (ses actes, ses convictions, ses sympathies politiques) et le national-socialisme ou, autrement dit, même si aucun comportement déterminé, tel que l’adoption des méthodes de ce régime ou l’adhésion à son idéologie raciste et déshumanisante, n’est concrètement imputé à autrui. Un jugement de valeur offensant, c’est-à-dire une expression directe de mésestime, peut, en effet, déjà résulter de la seule association d’une personne déterminée au nazisme (cf. arrêt 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.3; arrêt de la Cour de justice genevoise AARP/23/2017 du 25 janvier 2017 consid. 4; cf. ég. ATF 143 IV 450). Cela ne signifie bien entendu pas que toute référence au Troisième Reich ou tout recours au nom ou à l’image du Führer soit pénalement répréhensible. Il faut discerner, de cas

- 18 - en cas, si la manière dont le propos est amené porte atteinte à l’honneur d’une personne en particulier. Même si c’est le cas, encore faut-il examiner s’il est couvert par la liberté d’opinion, qui, dans une démocratie, peut aussi prendre la forme d’une critique virulente ou d’une satire acérée de positions extrémistes; cela étant, même en ce cas, l’auteur ne saurait excéder ce qui est tolérable dans le débat public ou politique (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.1.6 in fine). 6.2 Lorsqu’il argue que l’extrait vidéo choisi est à ce point usité en tant que « mème » que la référence au nazisme qu’il véhicule ne saurait raisonnablement plus être perçue comme injurieuse, l’appelant se méprend. S’il est certain que cette scène tiré du film « Der Untergang » fait, depuis des années, l’objet de nombreux détournements - au grand dam d’ailleurs du producteur allemand -, il convient de discerner que beaucoup de versions de ce « mème », devenues virales, se contentent de transposer l’emportement d’Adolf Hitler à des situations éminemment plus triviales que l’issue de la seconde guerre mondiale, telles que la relégation d’une équipe de football (Sheffield United) ou la séparation d’un groupe de musique (Oasis); d’autres parodies célèbres dépeignent le chancelier allemand s’emporter en apprenant que le record du 100 mètres a été battu ou fulminer d’avoir été exclu d’un jeu en ligne (dos. p. 178 ss; cf. https://www.theguardian.com/technology/2010/apr/21/constantin- films-intellectual-property-spoofs). Si une réappropriation de ce genre peut être jugée de mauvais goût, elle ne porte toutefois atteinte à l’honneur de personne en particulier. Quant au fait que certains détournements mettent, eux aussi, en scène des personnes déterminées (président et ministres français ou encore membres du Kremlin; dos. p. 180 s.), il ne saurait valoir légitimation pour tout un chacun d’agir de la sorte, étant rappelé que les circonstances du cas particulier sont seules pertinentes pour savoir si le propos est attentatoire à l’honneur et, le cas échéant, s’il outrepasse ou non la liberté d’expression, de critique ou d’opinion. Au demeurant, le fait qu’une expression ou une représentation soit fréquemment utilisée sous une autre acception ne la prive pas de son sens premier. Ainsi, le Tribunal fédéral a notamment considéré que l’usage galvaudé du terme « racisme », qui, selon le recourant, était utilisé de nos jours « à toutes les sauces », n’empêchait pas de considérer que de faire passer autrui pour un raciste revient, encore et toujours, à donner de lui une image méprisable (arrêt 6B_1120/2023 du 20 juin 2024 consid. 1.2.2 et 1.3.4). Une fois de plus, l’appelant manque sa cible en se prévalant d’une affaire qui a occupé les juridictions australiennes en 2020. Il s’agissait alors, pour la Federal Court of Australia, d’examiner si l’employé d’une multinationale pétrolière avait adopté un

- 19 - comportement offensant, propre à justifier son licenciement, en utilisant l’extrait vidéo dont il est également question ici, pour railler les négociations salariales en cours et, en particulier, dénoncer l’attitude du patronat dans le cadre de celles-ci (arrêt BP Refinery [Kwinana] Pty Ltd v. Tracey du 22 mai 2020; cf. http://www.austlii.edu.au/cgi-bin/ viewdoc/au/cases/cth/FCAFC/2020/89.html?context=1;query=BP%20Refinery%20v%2 0Tracey%20%20;mask_path=). La Cour fédérale australienne a mis en exergue que le contenu du « mème », expédié par l’auteur à des amis et des collègues, ne faisait que rapprocher la débâcle à laquelle avait abouti le processus de négociation à la déroute allemande lors de la seconde guerre mondiale, sans qu’un membre des représentants délégués par la direction ne soit personnellement identifié ou identifiable (§ 6 et § 17); aussi, aucune assimilation de personnes déterminées avec des hauts-gradés nazis ne pouvait en être inférée. Si la comparaison était bien évidemment excessive - ce qui est le propre de la satire -, elle s’inscrivait encore dans la liberté d’opinion et de critique qui était celle de travailleurs engagés dans un bras de fer avec leur direction, au sein d’un environnement industriel tendu (§ 7 et § 8). Ces considérations ne sont pas étrangères à notre propre jurisprudence, selon laquelle une atteinte à l’honneur est, en principe, exclue lorsqu’un groupe est visé de manière indifférenciée, dès lors que la généralité des propos les atténue et les dilue à tel point que l'individu appartenant au groupe ne peut plus être considéré comme directement concerné (ATF 143 IV 77 consid. 4.3). De même, les propos tenus pour défendre les intérêts professionnels d’une partie faible ne sont sanctionnés que s’ils ont revêtu un caractère vexatoire et blessant, qui excède les limites de la polémique syndicale (arrêt 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.3). Il n’en est rien ici. Y _________ ne s’est, en effet, pas contenté de singer une déconfiture de l’administration communale; il a, pour ce faire ou ce faisant (cf. infra consid. 6.3), fait distinctement apparaître des personnes déterminées sous les traits de nazis. Reste à savoir si cette atteinte à l’honneur était intentionnelle et, le cas échéant, justifiée. 6.3 De deux choses l’une : soit, comme l’a d’entrée de cause soutenu l’accusé en exposant avoir recherché un support visuel illustrant une discussion animée entre différents protagonistes, les références au nazisme de l’extrait vidéo litigieux n’ont jamais participé de son choix, si bien que celles-ci ne servaient en rien son propos. En ce cas, le recours à une imagerie nazie pour caricaturer les déboires voire l’incompétence des membres de l’autorité communale visés était purement gratuit et, en ce sens, injustifié. Quand bien même l’appelant, focalisé sur son projet humoristique, aurait délaissé cet aspect, il ne l’ignorait pour autant pas. Celui qui passe un temps non négligeable à ajouter des sous-titres à une vidéo mettant en scène une quinzaine de personnages en

- 20 - uniformes nazis, sous la référence « Make a "Hitler Reacts" video » (dos. p. 29 [R/Q11]), ne peut décemment prétendre ne pas s’en être rendu compte. La thèse soutenue céans par l’accusé, d’après laquelle il n’aurait pris conscience des références au nazisme de l’extrait érigé en « mème » que lorsque son frère le lui avait fait remarquer (PV du 16 mars 2026 [R/Q3, R/Q6 et R/Q7]) confine à la témérité; elle s’avère, du reste, controuvée, dans la mesure où il a lui-même rétorqué à un autre destinataire, le 8 juin 2023 à midi, « Das war ein Befehl ! », signifiant par là qu’il n’avait pas occulté tout contexte originel. Sur ce point, l’audition des personnes qui étaient en sa compagnie lors de la confection du « mème », même si elle devait confirmer que le nazisme n’a alors jamais été évoqué, ne changerait rien à la conviction de l’autorité de céans, selon laquelle le prévenu, même s’il ne l’a pas verbalisé, n’a pas méconnu l’imagerie nazie susdécrite (cf. supra consid. 5.2). Il a, bien plutôt, pris le parti de reléguer cet aspect au second plan, sans ignorer qu’il resterait perceptible pour autrui. Ce fut le cas, même pour des destinataires élus par l’accusé et qui, sans méconnaître le caractère « mèmétique » du message, ont clairement discerné l’allusion au Troisième Reich (cf. supra consid. 1.3). Le procédé, sans être diffamant, est injurieux : il fait apparaître les plaignants sous un jour méprisable, sans véritable raison ou, en tous les cas, sans raison suffisante. L’on peut en effet également concevoir, et il s’agit là du second membre de l’alternative, que l’accusé ait choisi l’extrait en question, y compris pour ses références au nazisme, lesquelles frappent spécialement l’attention du spectateur et créent le décalage entre la gravité de la situation représentée et la légèreté des propos qui y sont ajoutés. Ce ressort comique, qui tient de l’effet de surprise et du grotesque, permet de tourner en dérision une déconvenue contemporaine et participe de la renommée et du succès de ce « mème ». La mise en garde ajoutée par Y _________ - de façon sarcastique ou, en tous les cas, sans effet exonératoire -, selon laquelle son montage n’était pas recommandé aux enfants et aux personnes dépourvues de second degré, conforte cette appréciation. Sans qu’il soit ici question de juger du bon goût de cet humour - ni de déterminer si la référence au nazisme est réellement propre à alléger un climat politique perçu comme lourd (dos. p. 30 [R/Q14]) -, il faut observer que cette volonté de faire rire n’est, quoiqu’il en soit, pas propre à légitimer l’atteinte portée à l’honneur tant de W _________ que de X _________, lesquels se sont, à cette fin, retrouvés personnellement associés à ce qui, dans la conscience collective, reste - heureusement

- encore perçu comme l’une des plus sombres pages de l’histoire. 6.4 Du point de vue subjectif, il importe peu que cette association d’idées n’ait pas été l’objectif premier de l’auteur, mais seulement un moyen, envisagé et accepté par lui, de

- 21 - réaliser le montage comique qu’il avait en tête. L’appelant l’a concédé : un autre support aurait éventuellement pu faire l’affaire, car la figure d’Adolf Hitler et de ses généraux n’était pas essentielle à son projet (PV du 16 mars 2026 [R/Q3 et R/Q6]). Si tel est le cas, c’est cette voie qui aurait dû être privilégiée, et ce même si les autres extraits disponibles se prêtaient moins bien à la vision de l’auteur; sinon, le prévenu aurait dû tout simplement renoncer. En effet, comme déjà exposé, la pesée des intérêts entre le droit à l’humour de l’accusé et le droit au respect en tant qu’être humain des plaignants ne se résout pas en faveur du premier nommé. L’appelant ne peut enfin se retrancher derrière l’indéniable banalisation du recours à ce « mème » sur Internet. La prolifération des détournements, aussi divers que variés, de cette scène n’exonère pas de ses responsabilités celui qui s’y attèle à son tour. Enseignant de formation et de métier, politicien de milice, Y _________ était en mesure, malgré cette tendance, de faire preuve de discernement. Or, il apparaît que, ayant découvert le site de montage photos et vidéos deux ou trois semaines auparavant (dos.

p. 27 [R/Q7]) et s’étant depuis, de son propre aveu (dos. p. 30 [R/Q13] et 52), pris au jeu en confectionnant toute une série de « mèmes » destinés à railler la politique A _________, le prévenu a, à cette occasion, agi sans esprit critique et au mépris du droit à l’honneur d’autres membres des autorités communales, qu’il a délibérément relativisé. Qu’il n’ait pas souhaité blesser ces personnes ne suffit pas à nier le caractère intentionnel de son comportement, mais permettra d’évaluer son degré de culpabilité. 6.5 Vu ce qui précède, Y _________ est reconnu coupable d’injure (art. 177 al. 1 CP). 7. 7.1 Aux termes de l’article 47 CP, le juge fixe la peine selon la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le cadre de la sanction est une peine pécuniaire de trois jours-amende au moins (art. 34 al. 1 CP) à 90 jours-amende au plus (art. 177 al. 1 CP). Le montant du jour-amende oscille entre 30 et 3000 fr., et est fixé selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment au regard de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du

- 22 - minimum vital (art. 34 al. 2 CP; ATF 142 IV 315 consid. 5). Si la situation a évolué depuis le prononcé de première instance, l’instance d’appel en tient compte et adapte, à la hausse ou à la baisse, le montant du jour-amende (ATF 144 IV 198 consid. 5). 7.2 Bien que la gravité de l’atteinte à l’honneur des parties plaignantes soit moindre en l’absence d’allégation de fait diffamante ou calomnieuse, l’étendue de la lésion et, plus largement, de la mise en danger du droit au respect de celles-ci reste non négligeable, compte tenu de la grande visibilité du « mème », canal de diffusion choisi par l’accusé. Ce dernier n’a, au demeurant, pas hésité à représenter, sous les traits d’Adolf Hitler et d’un général nazi, deux acteurs de la politique locale, avec lesquels il avait pourtant pour habitude de débattre dans le respect mutuel, et ce à seule fin de plaisanterie. Dans le même temps, il faut observer que le prévenu a agi par manque d’égards et de considération pour autrui, et non dans un dessein de nuire ou de déshonorer publiquement des adversaires politiques. Son attitude en procédure est honnête et le regret exprimé pour l’émoi causé sincère, tout repentir étant toutefois empêché par un défaut de prise de conscience du caractère répréhensible de ses agissements. 7.3 Vu ce qui précède, et la situation personnelle de l’appelant (cf. supra consid. 2.3), une peine pécuniaire de cinq jours-amende s’avère suffisante, mais nécessaire. Le temps écoulé depuis les faits ne commande pas une atténuation de peine fondée sur l’article 48 let. e CP, l’approche de l’échéance du délai de prescription spécial de l’article 178 al. 1 CP n’étant pas pertinente sous cet angle (ATF 132 IV 1 consid. 6.1.1). Le montant du jour-amende, fixé à 190 fr. et non critiqué céans, est en adéquation avec la situation financière du prévenu. En effet, en tenant compte des revenus du couple [ _________ ] et des charges admissibles en la matière [ _________ ], le disponible de l’appelant s’élève à [ _________ ] (ATF 134 IV 60 consid. 6; Recommandations et outils de travail de la Conférence suisse des Ministères publics, https://www.ssk- cmp.ch/fr/services; OCHSNER, Le minimum vital [art. 93 al. 1 LP], in SJ 2012 II p. 125). La sanction est assortie du sursis complet (art. 42 al. 1 CP), le délai d'épreuve étant confirmé à deux ans (art. 44 al. 1 CP). Le condamné est rendu attentif au fait que, s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et qu’il y a lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le sursis pourra être révoqué (art. 46 al. 1 CP). 8. 8.1 Le lésé, qui, notamment en portant plainte, manifeste sa volonté de participer à la procédure (art. 118 CPP), peut, en qualité de partie plaignante, faire valoir des

- 23 - conclusions civiles déduites de l’infraction (art. 119 al. 2 let. b CPP). Lorsque le tribunal rend un verdict de culpabilité, il statue sur l’action civile, introduite dans les formes et délai prescrits (art. 122 ss et 126 al. 1 let. a CPP). En l’espèce, W _________, Z _________ et X _________ se sont portés parties plaignantes, au pénal et au civil, le 11 août 2023; ils ont motivé et chiffré leurs conclusions dans le délai imparti par la juge de district, en sollicitant, le 8 juillet 2024, le versement par Y _________ de respectivement 4000 fr., 2000 fr. et 4000 fr. en réparation du tort moral subi. Le jugement déféré alloue 2000 fr. à chacun. Céans, le prévenu conteste ce prononcé, arguant que, même en cas de condamnation, les sommes d’argent allouées ne se justifient ni dans leur principe, ni dans leur quotité. Z _________ a, pour sa part, retiré ses prétentions civiles en cours d’instance. 8.2 En cas d’acte illicite, l’auteur est tenu de réparer le dommage qui en a résulté, dont la preuve incombe à celui qui demande réparation (art. 41 al. 1 et 42 al. 1 CO). L’article 49 CO prévoit, en particulier, que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (al. 1). Le juge peut substituer ou ajouter à l’allocation de cette indemnité un autre mode de réparation (al. 2). L’atteinte à la personnalité doit non seulement présenter une certaine gravité objective - ce qui exclut, en principe, les atteintes légères à l’honneur - mais également avoir été subjectivement ressentie par le lésé comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1). Lorsque l’honneur est lésé, l’existence d’un grave préjudice moral indemnisable suppose, sur le plan subjectif, que les effets ressentis par l’intéressé dépassent clairement la mesure d'une excitation ou d'un souci quotidien, ce qui doit être suffisamment étayé (arrêt 6B_579/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2 et les réf. citées). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur qui en résulte, mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que d’une éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). 8.3 La question de savoir si l’atteinte à la personnalité résultant du fait d’associer, sans lien factuel, un élu et des collaborateurs communaux à des nazis, au moyen d’un montage-vidéo très largement diffusé, non par dessein de dénigrement public ou

- 24 - d’attaque personnelle mais dans un but humoristique, revêt objectivement une gravité suffisante pour justifier l’allocation d’une réparation morale - ce qui n’est pas d’emblée exclu vu la nature et la portée de l’injure (cf. arrêt 6B_43/2017 du 23 juin 2017 consid. 1.3 et les réf. citées) - peut rester ouverte in casu. Les parties plaignantes se sont, en effet, montrées peu dissertes au moment de décrire les circonstances concrètes permettant d’apprécier la souffrance morale occasionnée par la publication litigieuse : W _________ a mis en avant le ressenti de sa famille, exposant que lui-même avait les « épaules assez solides », alors que X _________ s’est dit profondément touché, à l’instar de ses proches. Cela étant, sur le point précis de savoir ce qu’ils avaient éprouvé d’être assimilés à des nazis, ils ont répondu avoir ressenti cela comme étant « désagréable », respectivement « vraiment déplacé » (dos.

p. 82 [R/Q15 et RQ/17]). L’on peut douter que le préjudice moral ainsi exprimé revête une intensité suffisante pour justifier une réparation d’ordre financier, laquelle, selon les conceptions généralement admises en droit suisse, doit rester l’exception dans le cas d’une atteinte à l’honneur. Au reste, il transparaît de leurs déclarations que président de commune et responsable des constructions ont singulièrement été blessés par la façon dont le dialogue imaginé par le prévenu les dévalorise dans l’exercice de leur fonction respective et remet gravement en cause leurs compétences professionnelles (dos. p. 83 [R/Q23; X _________] « Je passe pour un incompétent. Je passe pour quelqu’un qui ne suit pas les dossiers. », p. 84 [R/Q32; W _________] « […] c’est l’atteinte à mon honneur surtout d’être comparé à ce personnage dans une scène où il hurle et méprise ses collaborateurs. »). Or, la considération sociale n’étant pas protégée par l’article 177 CP

- au contraire de ce qui prévaut en droit civil (art. 28 CC) -, cela ne saurait être décisif, l’examen du juge pénal ne pouvant s’étendre à des prétentions qui ne découlent pas d’une infraction (ATF 126 IV 147 consid. 2). Quoi qu’il en soit, une tolérance accrue est attendue des personnes exerçant une fonction publique, face à la critique - même infondée - voire à la raillerie qui se rapporte à la manière dont elles accomplissent leurs tâches. Il est le lieu de rappeler que, invités à s’exprimer sur les conséquences concrètes de cette affaire, aucun des plaignants n’a rapporté d’impact sur son statut social ou d’entrave dans sa carrière professionnelle ou politique (dos. p. 89 [R/Q69 à R/Q71]). Aussi, l’on ne saurait souscrire à l’avis exprimé céans par l’ancien président de commune, selon lequel les agissements du prévenu se sont inscrits dans une stratégie de dénigrement menée à son encontre, laquelle lui avait coûté son poste. Cette lecture rétroactive des événements omet de considérer que les faits reprochés à Y _________

- 25 - ont été commis en juin 2023 et médiatisés à l’autonome 2024, certes dans le contexte des élections communales, mais sans initiative reconnaissable du prévenu. Cela a, du reste, été l’occasion pour W _________, alors encore président de commune et candidat à sa réélection, de faire valoir publiquement, en son nom et en celui de ses collaborateurs, un point de vue critique sur cette affaire, que l’auteur de l’article a lui- même pris le parti de qualifier de « polémique au relent nauséabond ». Enfin, pour ce qui, à la lumière du droit pénal, a dépassé ce que les parties plaignantes étaient tenues de tolérer, la condamnation ce jour de Y _________, qui ne manquera pas elle aussi d’être médiatisée, constitue d’ores et déjà une forme de réparation, qui, en restituant aux lésés leur juste place, s’avère bien plus appropriée que l’allocation d’une somme d’argent, même à titre symbolique. 8.4 Vu ce qui précède, les prétentions en réparation du tort moral formulées par W _________ et X _________ sont rejetées. Il est pris acte du retrait des conclusions civiles de Z _________. 9. 9.1 La répartition des frais de première instance, dont la totalité a été mise à la charge du prévenu, n’a pas à être revue, puisqu’un verdict de culpabilité est rendu en lien avec les faits pour lesquels il a été mis en accusation, ce même si c’est au terme d’une autre appréciation juridique (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP; arrêt 6B_803/2014 du 15 janvier 2015 consid. 3.4). Quant au traitement des conclusions civiles, il n’a pas nécessité un travail tel que leur rejet commanderait de faire application de la règle - dispositive - de l’article 427 al. 1 let. c CPP. 9.2 Pour la seconde instance, l’article 428 CPP prévoit que les frais sont supportés par les parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (al. 1); même si l’appelant obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais peuvent être mis à sa charge si les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ont été réalisées qu’en seconde instance ou si la modification est de peu d’importance (al. 2). Pour les dépenses occasionnées à une partie en procédure d’appel, l'article 436 al. 1 CPP renvoie à la réglementation des articles 429 à 434 CPP; cela implique, de façon générale, que les indemnités sont allouées ou mises à la charge de l’une ou l’autre des parties en fonction de l’issue donnée au recours (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 3e éd., 2025, n. 1 s. ad art. 436 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu

- 26 - obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). Ne peut obtenir gain de cause ou succomber comme partie privée que celle qui a déposé des conclusions. Si la partie plaignante y renonce, aucuns frais ne peuvent être mis à sa charge et elle ne peut être tenue de couvrir les dépenses de la partie adverse (ATF 138 IV 248 consid. 5.3). 9.3 In casu, en tant qu’il concluait à l’acquittement, l’appelant succombe, mais obtient une décision qui lui est plus favorable, tant sur le plan pénal, puisqu’il est condamné, au titre d’une infraction subsidiaire et abstraitement moins grave, à une peine plus clémente, que sur le plan civil. Par conséquent, les frais d’appel, arrêtés, vu la faible ampleur du dossier et le degré ordinaire de difficulté de la cause, à 800 fr., débours d’huissier (25 fr. x 2) et émolument pour l’ordonnance de preuves du 6 janvier 2026 (100 fr.) compris (art. 10 al. 2, 13 et 22 let. f LTar), sont, pour moitié, mis à la charge de l’appelant, le solde étant supporté par l’Etat du Valais. Compte tenu de cette clé de répartition et du décompte déposé par Maître Descombes (lequel fait état d’une activité de 14h30, hors entretien avec la presse mais pourparlers transactionnels inclus), l’Etat du Valais versera, en outre, à ce mandataire (art. 429 al. 3 et 454 al. 1 CPP), une indemnité de 2100 fr. TVA et débours compris (art. 27 et 36 al. 1 let. j LTar), pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de son client en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Le retrait de plainte, signifié avant les débats de seconde instance, n’a pas occasionné de frais particuliers. Quant aux parties plaignantes, elles n’ont déposé aucune conclusion recevable céans et ne sauraient donc encourir ni frais ni dépens. Par ces motifs,

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Prononce L’appel est partiellement admis; en conséquence, le jugement du 21 novembre 2024 du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey est reformé comme suit : 1. Y _________, reconnu coupable d’injure (art. 177 CP), est condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, le montant du jour-amende est arrêté à 190 francs. 2. Il est mis au bénéfice du sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. 3. Il est signifié à Y _________ (art. 44 al. 3 CP) qu’il n’aura pas à exécuter la peine mentionnée ci- dessus s’il subit la mise à l’épreuve avec succès (art. 45 CP). Le sursis pourra en revanche être révoqué s’il commet un crime ou un délit durant le délai d’épreuve et que son comportement dénote un risque de le voir perpétrer de nouvelles infractions (art. 46 al. 1 CP). 4. Les prétentions civiles de W _________ sont rejetées. 5. Il est pris acte du retrait des prétentions civiles de Z _________. 6. Les prétentions civiles de X _________ sont rejetées 7. Les prétentions civiles de la Commune de A _________ sont renvoyées au for civil. 8. Les frais de première instance, fixés au total à 1350 francs, comprenant les frais du Ministère public (850 fr.) et les frais de jugement (500 fr.), sont mis à la charge de Y _________. 9. Y _________ supporte ses dépens en première instance.

Les frais d’appel, par 800 fr., sont mis, pour moitié, à la charge de Y _________, le solde étant supporté par l’Etat du Valais. L’Etat du Valais versera à Maître Valentin Descombes, défenseur privé de Y _________, une indemnité de 2100 fr. pour la procédure d’appel. Sion, le 23 mars 2026